Tribunal Administratif de Pau, 11 décembre 2023. 2302511
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2302511
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A conteste la décision du 4 août 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement et demande le réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le recours obligatoire préalable formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. Par sa requête, Mme A conteste la décision du 4 août 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", et demande d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder au réexamen de sa situation. Toutefois, elle ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée par le greffe du tribunal le 2 octobre 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " et dont cette dernière est réputée avoir eu connaissance à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressée n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé à l'encontre de cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Il s'ensuit que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 11 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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