Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : AIR MADAGASCAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me David FERTOUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01765 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGRO
N° MINUTE : 1/2023
JUGEMENT
rendu le mardi 19 décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [R] [N]
Madame [Z] [K] épouse [N]
Monsieur [J] [K]-[N]
Représenté légalement par M. et Mme [N]
Madame [W] [K]-[N],
Représentée légalement par M. et Mme [N]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
SOCIETE NATIONALE MALGACHE DE TRANSPORTS AERIENS AIR MADAGASCAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Les parties demanderesses ont réservé auprès de la société nationale malgache de transports aériens AIR MADAGASCAR quatre billets d’avion pour un vol MD51 [Localité 4]-[Localité 3] (Madagascar) à la date du 23 juin 2018. Il est exposé que les requérants sont arrivés à destination avec un retard de plus de sept heures.
Par requête enregistrée le 17 février 2023, monsieur [R] [N], madame [Z] [N], épouse [K], et agissant pour leurs enfants, [J] [K]-[N] et [W] [K]-[N] sollicitent :
- une indemnisation forfaitaire de 1200 €, en raison du retard, sur le fondement de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- une indemnisation de 800 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- la prise en charge des frais irrépetibles à raison de 800 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes. Ils s’opposent à tout renvoi relevant que la compagnie aérienne ne répond plus concernant ce litige.
La société nationale malgache de transports aérien AIR MADAGASCAR, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 31 août 2023, n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi.
Le litige étant au surplus ancien, l’affaire a donc été retenue.
MOTIFS
Madame [W] [K]-[N], ayant atteint la majorité depuis le 23 janvier 2015, les consorts [N] sont irrecevables en leurs demandes la concernant, en qualité de représentants légaux.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
Décision du 19 décembre 2023
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01765 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGRO
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de plus de 8700 kilomètres.
La société AIR MADAGASCAR, est défaillante à la présente instance pour contester que les requérants sont arrivés à destination avec plus de sept heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue.
La compagnie aérienne, ne justifie pas, également du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 c) susvisé pour de tels vols, soit le montant sollicité dans le dispositif de la requête pour un montant de 1200 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative aux requérants, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, leur a nécessairement occasionné un préjudice en les contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant total de 75 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La société AIR MADAGASCAR devra donc verser aux époux [N] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Déclare les époux [N] irrecevables en leurs demandes concernant madame [W] [K]-[N], et recevables pour les autres demandes ;
Condamne la société nationale malgache de transports aériens AIR MADAGASCAR à verser à monsieur [R] [N] et à madame [Z] [N], épouse [K], à titre personnel et en leur qualité de représentant de monsieur [J] [K]-[N], les sommes de :
- 1200 € au titre de l’indemnisation forfaitaire,
- 75 € pour non-respect de l’obligation d’information ;
Condamne la société nationale malgache de transports aériens AIR MADAGASCAR aux dépens de l’instance et la condamne à verser aux époux [N] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus et toute autre demande.
Fait ce jour à Paris.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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