Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 octobre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04515 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCRM
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2024, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, vice-président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [I] [Y]
né le 20 Février 1991 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Samir Mbarki, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 octobre 2024, à 11h28, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/2416 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 24/2418 , déclarant le recours de l'intéressé recevable et disant n'y avoir lieu à statuer eu égard à la décision, disant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Y], ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [I] [Y] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, rappelant à Monsieur [I] [Y] qu'elle devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux le 01 Octobre 2024 , à 11h36;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 Octobre 2024, à 14h00, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 01 octobre 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [I] [Y] à 13h45
- à Me Samir Mbarki, avocat au barreau de Meaux à 13h57
- et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 13h56 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [I] [Y] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni d'un passeport en cours de validité;
En effet à l'occasion de la procédure judiciaire pour laquelle il a été déférée, il a déclaré au titre de son adresse la [Adresse 2] dans le [Localité 1] dans un foyer, sans être en mesure d'apporter plus de précisions, d'anciens documents de 2023 démontrent qu'il a pu être pris en charge par un organisme dénommé ''Aux captifs la libération''. Ces éléments sont de nature à démontrer sa précarité sociale et donc la faiblesse de ses garanties de représentation.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [I] [Y], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 02 octobre 2024 à 12h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 01 octobre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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