Texte intégral
[6] ([5])
C/
[D] [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAHP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n°20/91
APPELANTE :
[6] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Aurélie TROESTLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Françoise COLLIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Damien WILHELEM de la SCP WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substitué par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en omission de statuer adressée par Mme [B] le 1er mars 2023,
Vu les conclusions de Mme [B] par lesquelles elle accepte de se désister de cette requête,
Vu l'acceptation de ce désistement par l'association départementale d'aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap à l'audience du 3 octobre 2023,
Vu les avis de réception des convocations datés des 20 et 21 juillet 2023,
MOTIFS :
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
Ce désistement sera retenu.
Il emporte renoncement à la requête.
Mme [B] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Constate le désistement de Mme [B] de sa requête en omission de statuer ;
- Rappelle que l'instance au fond se poursuit ;
- Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mme [B].
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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