Cour de cassation, 06 janvier 1994. 91-21.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.997
Date de décision :
6 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric A..., demeurant à Betton (Ille-et-Vilaine), Gaudière, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :
1 / M. Georges X..., demeurant à Montfort-sur- Meu (Ille-et-Vilaine), ruelle des Moulins,
2 / M. Thierry Z..., demeurant à Avranches (Manche), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blondel, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt constate que M. A..., agent immobilier, avait été contacté, le 24 février 1988, par MM. Y... et Z..., qui, en leur qualité de marchands de biens, étaient à la recherche d'immeubles pouvant servir de support à leur activité dans la ville de Rennes, et qu'ainsi M. A... avait reçu de leur part, le 24 avril 1988, mandat d'acquérir un immeuble à usage commercial et le fonds de commerce d'hôtel y exploité, au prix de 12 000 000 de francs, sous condition d'obtention d'un prêt de 6 000 000 de francs ; que l'arrêt relève, aussi, que depuis le 5 novembre 1987, M. A... était en relation avec le groupe Arcade Sephi, intéressé par la réalisation de projets dans la même ville ; que, par motifs propres et adoptés, il retient encore que le 13 juin 1988, après la promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive de l'octroi du prêt de 6 000 000 de francs, signée le 10 juin 1988 par MM. Y... et Z..., M. A... avait reçu la proposition du groupe Arcade Sephi d'acquérir une partie de l'hôtel et avait donné son accord pour le compte de MM. Y... et Z... ; qu'il relève encore que l'organisme de crédit sollicité a proposé, le 27 juin suivant, un prêt qui, entre autres conditions, au vu de cette opération d'achat pour revendre et des garanties offertes par les demandeurs du prêt, exigeait la signature du compromis de vente avec ce groupe ; que la cour d'appel a pu considérer que cette offre, ainsi subordonnée à une pré-commercialisation, ne constituait pas l'obtention du prêt, condition suspensive de la promesse signée le 10 juin 1988 ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucune des critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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