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Cour de cassation, 09 mars 1988. 86-18.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.536

Date de décision :

9 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Robert A..., 2°/ Madame Robert A..., née Marie-Gabrielle E..., demeurant ensemble à Montbrison (Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Joël D..., 2°/ Monsieur Alain D..., tous deux demeurant au Lavandou (Var), avenue du Président Vincent X..., 3°/ la société à responsabilité limitée BERTOLI Frères, dont le siège est au Lavandou (Var), ..., 4°/ Monsieur Henri Y..., demeurant à Toulon (Var), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée BERTOLI Frères, 5°/ Les établissements ZOLLI Frères, dont le siège est à Hyères (Var), zone industrielle, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. C..., F..., G..., B..., Didier, Cossec, Amathieu, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 3 septembre 1986), que les époux A... ont fait édifier une villa sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Joël et Alain D..., le gros oeuvre étant exécuté par la société Bertoli Frères, déclarée depuis en état de règlement judiciaire avec M. Y... comme syndic, les travaux de serrurerie par la société des Etablissements Zolli Frères ; qu'après la réception intervenue le 2 septembre 1977, les maîtres de l'ouvrage se sont plaints de vices affectant le réseau d'évacuation des eaux usées, les volets roulants et la rampe d'accès au garage ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'objet du litige était, dans le dernier état de la procédure, limité aux vices concernant cette voie d'accès, alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, que dans leurs conclusions, les maîtres de l'ouvrage avaient sollicité la condamnation des entrepreneurs à réparer les vices affectant la manoeuvre des volets roulants et l'évacuation des eaux usées, qu'en se croyant saisie de la seule question des vices affectant la voie d'accès au garage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, subsidiairement, que, d'autre part, en affirmant que l'objet du litige était limité aux vices affectant la voie d'accès au garage, bien que les maîtres de l'ouvrage eussent réclamé également la réparation d'autres malfaçons, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'avoué des époux A... ayant, selon les pièces qui figurent au dossier de procédure, demandé acte à la cour d'appel de ce que ses mandants renonçaient à leurs chefs de demande relatifs au fonctionnement des volets et à l'évacuation des eaux usées, seul subsistant le litige concernant l'aménagement de l'accès au garage pour lequel les conclusions étaient maintenues, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, dirigée contre les architectes, en réparation du vice affectant la voie d'accès au garage, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la réception sans réserves ne libère les constructeurs que des vices apparents, qu'en se bornant à constater qu'était apparente la difficulté d'effectuer un changement de direction sur la rampe d'accès du garage, sans constater que l'impossibilité d'effectuer une telle manoeuvre sur la plate forme de retournement réalisée l'était également, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil, alors que, d'autre part, l'architecte est débiteur d'un devoir de conseil qui l'oblige à signaler au maître de l'ouvrage les désordres que risque d'entraîner l'exécution des travaux commandés et, au besoin, à refuser de les exécuter, qu'en reprochant au maître de l'ouvrage, dont elle n'a pas constaté qu'il aurait été notoirement compétent, de ne pas avoir protesté contre l'incommodité susceptible de résulter des plans que lui avaient soumis les architectes, au lieu de rechercher si ces constructeurs avaient attiré l'attention de leur client sur l'impossibilité qu'il y aurait d'effectuer une manoeuvre de retournement sur la plate forme d'accès au garage, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que le vice allégué présentait un caractère apparent lors de la réception de l'ouvrage et relevé qu'aucune réserve n'avait alors été formulée à cet égard, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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