Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 362
N° RG 22/06903
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMOC
S.A. CREATIS
C/
[B] [C]
[Z] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie BARDI
Me Marine ELKAIM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Proximité de MARTIGUES en date du 06 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-837.
APPELANTE
S.A. CREATIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (93), demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Marine ELKAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre de contrat de regroupement de crédits acceptée le 13 janvier 2014, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [B] [C] et à Madame [Z] [M] un contrat de regroupement de crédits pour un montant de 54.200 euros, remboursable en 144 mensualités de 690,80 euros au taux contractuel de 8,31% l'an.
Monsieur [C] et Madame [M], ayant cessé de faire face à leurs obligations, la SA CREATIS leur a adressé un courrier recommandé de mise en demeure le 18 février 2021, resté sans effet.
L'appelante a ainsi prononcé la déchéance du terme le 21 avril 2021.
Par exploit d'huissier en date du 12 juillet 2021, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [C] et Madame [M] devant le Tribunal de Proximité de MARTIGUES aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 50.294,06 euros correspondant au capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 8,31% à compter du 21 avril 2021, date de la notification de la déchéance du terme, et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 06 janvier 2022, le Tribunal de Proximité de MARTIGUES a déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement en principal, intérêts et indemnités légales engagée par la SA CREATIS à l'encontre de Monsieur [C] et Madame [M], et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 mai 2022, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner conjointement les intimés à lui payer les sommes de 50.294,06 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 8,31% à compter du 21 avril 2021, date de la notification de déchéance du terme, et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, la SA CREATIS fait valoir que le premier incident non régularisé correspond à l'échéance du 31 juillet 2019 et que l'assignation a été signifiée le 12 juillet 2021, de sorte que son action n'est pas forclose.
Monsieur [C] et Madame [M] ont constitué avocat mais n'ont pas déposé de dossier d'intimés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 Juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article L.311-52 du Code de la consommation en vigueur au jour de la conclusion du contrat litigieux, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou encore le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47 ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la mensualité exigible au 31 mai 2019, payée à hauteur de 200 euros au lieu des 690,80 euros réclamés, aucune échéance postérieure n'étant honorée en intégralité ;
Que c'est à compter de ce premier incident non régularisé que doit courir le délai au-delà duquel les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées, à peine de forclusion ;
Que la forclusion était ainsi acquise pour la SA CREATIS le 31 mai 2021 ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'assignation a été délivrée à Monsieur [C] et Madame [M] le 12 juillet 2021 par la SA CREATIS ;
Que l'assignation ne se situe pas dans le délai de deux ans prévu par l'ancien article L.311-52 du Code de la consommation rendant ainsi l'action de la SA CREATIS forclose ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES en ce qu'il déclare irrecevable comme forclose l'action intentée par la SA CREATIS à l'encontre de Monsieur [C] et Madame [M] au titre du contrat de regroupement de crédits consenti le 13 janvier 2014 ;
Attendu que ni l'équité ni la situation respective des parties ne commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA CREATIS, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA CREATIS aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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