Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00639 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RMY
MINUTE N° RG 25/00639 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RMY
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [C] [U] [S] [L]
né le 27 Septembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Paraguayenne
assisté de Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 253 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [F], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [C] [U] [S] [L] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [U] [S] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [C] [U] [S] [L] non autorisée à entrer sur le territoire français le 22/01/2025 à 15:47 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/01/2025 à 15:47 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [U] [S] [L] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S], de nationalité paraguayenne, s'est vue refuser l'entrée sur le territoire français en considération de ce qu'il n'aurait pas justifié d'hébergement ni de moyens suffisant de séjour et de retour au regard de celui qu'il se proposait d'effectuer en ESPAGNE n'ayant que 1360 euro pour viatique quand il lui en aurait fallu 1194 de plus.
Qu'il a refusé d'être réacheminé ;
Qu'à l'audience, il explique avoir eu l'intention de se rendre en ESPAGNE avec sa soeur, qui n'a pas été refoulée, pour un séjour touristique à deux. Qu'il précise que l'accès à son téléphone permettant de justifier du solde de son autre compte bancaire ne lui a pas été permis dans les conditions dans lesquelles il avait été placé ; qu'il a un hôtel réservé, et un complément de viatique reçu en espèces, de 1500 euro portant la somme totale dont il dispose à 3000 euro ;
Attendu qu'il est de la compétence du juge des libertés et de la détention, de vérifier qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d'aller et venir dont disposent celles qui en bénéficient ;
Que l'intéressé justifie de sa réservation d'hôtel à [Localité 3] avec acompte versé de 361 euro vérifié par les agents de la PAF, de son trajet vers cette destination qui n'était pas remis en cause et corrobore des déclarations, d'une attestation d'assurance médicale, d'un retour vers [Localité 6] pour le 11 février 2025 ;
Attendu que l'intéressé qui est de nationalité paraguayene, bénéficie au regard des engagements internationaux de la FRANCE, d'une dispense de visa lui permettant d'entrer et de circuler dans l'espace SCHENGEN sans autre justification que les conditions de son séjour et l'obligation dans repartir dans un délai inférieur ou égal à 90 jours, ce dont il justifie par les pièces produites ;
Qu'en conséquence, la prolongation demandée par l'Administration, apparait disproportionnée au regard des droits fondamentaux dont la personne est titulaire ; dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration aux fins de maintien en zone d'attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [C] [U] [S] [L] en zone d'attente à l'aéroport de [5].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Janvier 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Janvier 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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