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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-14.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.730

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Carlton, avenue de l'Impératrice, Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Gestion et patrimoine, 4, place Clémenceau à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. et Mme Y... Saillant, demeurant Villa A Nouste, ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 / de Mme X... Saillant, demeurant Villa A Nouste, ... (Pyrénées-Atlantiques), 3 / de la société à responsabilité limitée Daugareil, sise ... (Pyrénées-Atlantiques), 4 / de la société civile professionnelle Lassie et Priou, architecte, résidence Plein Ciel, avenue de Mounède, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Carlton, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Daugareil, de Me Boulloche, avocat de la SCP Lassie et Priou, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, dès après leur acquisition, en 1956, les trois lots avaient été aménagés pour constituer un appartement ayant fait l'objet d'une habitation, et que les dégradations intérieures étaient dues aux infiltrations en provenance de la terrasse, partie commune et au mauvais entretien du gros oeuvre de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le syndicat ayant agi contre les locateurs d'ouvrage en garantie des condamnations prononcées à son encontre en raison du préjudice subi par un copropriétaire, le grief fondé sur l'article 1792 du Code civil, inapplicable en la cause, est sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'aucune faute n'était établie à l'encontre des architectes et que la société Daugareil n'avait pas pris les précautions élémentaires qui s'imposaient pour éviter des dégâts dans les locaux situés au-dessous de la terrasse en réfection, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le partage de responsabilité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Carlton à Biarritz à payer la somme de huit mille francs aux consorts Z... et une somme du même montant à la SCP Lassie et Priou, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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