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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-14.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.418

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GAN incendie accidents, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1°/ de la société Trisa, dont le siège Parcelle des Arbrisseaux, Villerseau, Canly, 60680 Grandfresnoy, 2°/ de la société Debiopharm, dont le siège est ... 100 Lausanne (Suisse), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN incendie accidents, de Me Choucroy, avocat de la société Debiopharm, de Me Garaud, avocat de la société Trisa, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon les énonciations des juges du fond que la société Debiopharm a confié à la société Trisa une étude portant sur d'éventuels effets toxiques chez le chien et le rat de certaines substances administrées par voie sous cutanée pendant 26 semaines, lorsque dans la nuit du 19 au 20 août 1989, cette dernière société a été victime d'un vol d'animaux et de résultats d'analyses ainsi que de destruction de matériels ; que la société Debiopharm a fait valoir qu'il en est résulté pour elle un préjudice d'un montant de 1 493 839, 50 francs concernant des frais d'expérimentation et de 4 400 000 francs pour retard de commercialisation de produits, dont elle a réclamé la réparation à la société Trisa, qui a alors demandé à son assureur, le Groupement des assurances nationales (le GAN), de la garantir; que par jugement du 14 mai 1991, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Trisa à payer à la société Debiopharm une somme d'un million de francs à titre de provision et le GAN à relever la société Trisa de cette condamnation; que la cour d'appel (Paris, 8 mars 1995) a confirmé ce jugement, et liquidant les dommages et intérêts, a condamné la sociétéTrisa, garantie par le GAN, à verser à titre de dommages et intérêts une somme totale de 1 131 289, 50 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que le litige n'a pas pour objet "d'indemniser le vol ou la détérioration de biens appartenant à la société Trisa", mais de réparer le préjudice causé par celle-ci à la société Debiopharm du fait de frais d'expérimentation engagés en pure perte et de l'impossibilité d'exécuter le protocole de recherches dans les délais et conditions convenus et garantis par le GAN en application de l'article 3 des conventions spéciales relatif aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir dans ses activités professionnelles, en raison des dommages matériels et immatériels, causés aux tiers et résultant de son fait; que par ces seuls motifs, sa décision est légalement justifiée ; Sur le second moyen : Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à garantir la société Trisa de toutes condamnations prononcées à son encontre alors, selon le pourvoi, qu'il avait soutenu dans des conclusions restées sans réponse que les conditions particulières de la "responsabilité civile exploitation" prévoyait un plafond fixé à la somme de 50 000 francs dont 30 % pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels "; Mais attendu qu'en se référant à l'article 3 précité pour en déduire que "le GAN est tenu de garantir la société Trisa de toutes condamnations prononcées à son encontre dans les limites de son contrat "responsabilité civile exploitation" fixées à la somme de 2 millions de francs pour les dommages matériels et immatériels selon avenant du 6 mars 1985", l'arrêt exclut, par là même, l'application d'une garantie distincte stipulée en cas de vol commis au préjudice des tiers et facilité par la négligence du personnel, répondant ainsi aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen est dénué de tout fondement ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAN incendie accidents aux dépens ; Condamne le GAN incendie accidents à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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