Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-27.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.228
Date de décision :
30 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° X 17-27.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), dans le litige l'opposant à la société Analyse audit comptabilité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Analyse audit comptabilité ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon fautive, qu'il a été victime de harcèlement moral et que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS propres QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le juge doit examiner tous les manquements invoqués devant lui par le salarié même ceux non mentionnés dans la lettre de prise d'acte ; qu'il appartient au salarié d'établir l'existence des faits qu'il invoque pour justifier la prise d'acte ; qu'en l'espèce, le salarié soutient, reprenant les termes de son courrier du 14 août 2012, que la rupture du contrat de travail résulte de faits de harcèlement moral dont s'est rendu coupable l'employeur ; qu'aux termes de l'article L-1152-1 du code du travail "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur Y... Z... expose que les relations contractuelles se sont dégradées à compter de l'arrivée d'un nouvel associé Monsieur B..., à l'automne 2011 lequel n'a pas cessé d'exercer sur lui un véritable harcèlement caractérisé par une mise à l'écart, des actes de dénigrement et des réflexions humiliantes ; que sa situation s'est encore dégradée après le recrutement d'une "stagiaire juridique" le 19 mars 2012 ; que Monsieur B... lui a demandé de former ce stagiaire en lui laissant entendre qu'elle avait vocation à le remplacer ; que sa rétrogradation s'est manifestée par le retrait de toutes ses fonctions juridiques et la suppression de son bureau personnel ; qu'il ajoute que c'est dans ce contexte qu'il s'est retrouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du mois de juin 2012 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel ; que pour étayer ses allégations, Monsieur Y... Z... produit : - deux attestations de Madame C..., ainsi rédigée : « lors de ma venue au cabinet comptable AAC, chaque trimestre, fai pu constater que Mr Z... Y... n'avait plus de bureau et qu'il se trouvait à l'accueil Alors qu'il avait son propre bureau (9 ans durant), j'ai pu également constater une dégradation importante de ses conditions de travail. » ; - l'attestation de Monsieur D... précitée : "... j'ai trouvé que le comportement de Monsieur B... était dédaigneux envers certains de ses collaborateurs lorsqu'ils n'étaient pas là et en particulier envers Monsieur Y... Z... à tel point que je me souviens lui avoir demandé pourquoi il continuait à travailler avec lui. De plus je me suis aperçu que son comportement devenait de plus en plus irrévérencieux et hautain à son égard. Depuis 2003 j'avais également constaté que Monsieur Y... Z... avait un bureau à sa disposition où il me recevait lors de nos différents entretiens professionnels. Et à partir de 2010, il me recevait sur le bureau de l'accueil, chose qui m'a paru curieuse à l'époque, j'en avais d'ailleurs demandé la cause à Monsieur B..., il m‘avait alors répondu que c'était lié à des recrutements dus à un accroissement d'activité.." ; - une attestation de Lionel E... « En 2007, j'ai rencontré au cabinet AAC, Monsieur Y... Z... seul dans son bureau afin de lui présenter mon projet de création d'une boutique de Rudby que je souhaitais installer sur Marseille" ; qu'il produit également un courrier électronique de Monsieur B... qui lui a été adressé le 21 mai 2012 ainsi rédigé : « Tu crois que Y... se fiche de moi ? Je te laisse prendre connaissance de son mail ci-dessous. Par ailleurs, il m'indique que le scan ne marche plus chez lui J'arrive donc dans le bureau pour dépanner Y... passe commande de billets d'avion... Il ne se préoccupe pas de l'avancée de ses dossiers mais en plus il a le culot de demander une journée d'absence demain... Non seulement il n'a pas de figure mais en plus il est idiot ! Peux-tu voir avec lui, moi il m'énerve bien trop... » ; qu'il communique en outre une attestation de Monsieur F..., son ancien professeur ainsi rédigée : « Nous nous sommes retrouvés à partir du début de l'année 2003 lorsqu'il m'a informé qu'il intégrait le Cabinet AAC () ; j'ai malheureusement pu constater une dégradation des relations de travail de Monsieur Y... Z... avec sa hiérarchie, qu'il m'indiquait notamment subir de Monsieur Frédéric B... associé dirigeant du cabinet à partir de la rentrée de septembre 2011. Mr Z... m'a fait part d'une pression soutenue quant aux objectifs à atteindre, au climat au sein du cabinet, aux relations entre les collaborateurs. Monsieur Z... m'a fait part d'une dégradation constante de ses relations professionnelles, concernant au harcèlement moral. À partir de mars 2012, il m'évoquait régulièrement cette situation qu'il ne supportait plus. Les réflexions sur son travail semblaient devenir quotidiennes. Il me faisait part de plus en plus régulièrement du sentiment d'être rabaissé par son employeur, jusqu'à se voir préciser qu‘une stagiaire en droit venait pour prendre sa place et coûterait moins cher que lui. J'atteste que Monsieur Z... m'a fait part à de nombreuses reprises d'une situation durable, répétée et continue de dégradation de ses conditions de travail et d'une atteinte à sa dignité. Il m'a même indiqué avoir fait l'objet de remarques sur sa vie privée alors qu'il était en procédure de divorce. Monsieur Z... m'a indiqué être en arrêt maladie régulièrement pour état dépressif et crise d'anxiété depuis juin 2012. » ; enfin s'agissant de son état de santé il produit un certificat médical du Docteur G..., psychiatre en date du 4 novembre 2012 ainsi rédigé « certifie avoir suivi Monsieur Y... Z... dans le cadre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel associant : - Instabilité émotionnelle - Reviviscence anxieuse - Compulsions idéatives. Ce patient bénéficie toujours d'une « thérapeutique psychotrope » ; que Monsieur Y... Z... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, pourraient permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que la société AAC qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef réfute les allégations de Monsieur Y... Z... et soutient que la preuve du moindre agissement qui caractériserait un harcèlement moral n'est pas rapportée; s'agissant de la mise à l'écart du salarié, des actes de dénigrement et des réflexions humiliantes dont il aurait été victime à partir de l'automne 2011, que c'est à bon droit que l'employeur fait valoir que l'attestation de Monsieur F... précitée ne peut être retenue comme élément de preuve, le témoin se contentant de rapporter des faits relatés par Monsieur Y... Z... dont il n'a pas été personnellement témoin ; qu'il en est de même de l'attestation de Madame C..., celle-ci ne faisant état d'aucune réflexion ou actes de dénigrement de Monsieur B... à l'égard de Monsieur Y... Z... ; que l'employeur produit des courriers électroniques échangés entre Monsieur Y... Z... et Monsieur B... aux termes desquels le salarié informe son supérieur hiérarchique des modifications de son emploi du temps (notamment le 14 novembre 2011 : Monsieur Y... Z... « j'ai rendez vous ce soir chez mon avocat, à 17H », F. B... « sans problème Y... je voudrai juste que tu saches par souci d'équité vis à vis des autres je décompte tes absences » Monsieur Y... Z... : « oui normal ! ») ; que c'est à bon droit que l'employeur fait valoir que ces conversations ne traduisent aucun mépris, abus d'autorité ou humiliation de Monsieur B... à l'égard de Monsieur Y... Z... ; qu'il produit un échange SMS datés du 2 janvier 2012 entre Monsieur Z... et Monsieur B... ainsi rédigé : « Pace e salute Ray » « Bonne année Y... ! Que ta reconstruction s'opère pour 2012. » « Merci H... ! ! ! » ; que l'employeur communique en outre plusieurs attestations relatives au "climat général" régnant au sein de l'entreprise et dont il résulte notamment que Monsieur Z... participait aux moments de convivialité organisés par la Direction ; que notamment Monsieur Jean-Claude I..., ancien client de l'entreprise témoigne en ces termes : « j'ai vu (Monsieur Y... Z... ) de nombreuses fois lors des soirées organisées dans la discothèque... Je suis en bon terme tant avec Monsieur Z... qu'avec les associés du cabinet AAC. L'ambiance était tellement sympathique dans cette société que j'ai longtemps cru que Monsieur Z... avait des parts dans ladite société. » ; que Monsieur Yannick I..., gérant de société déclare ; "Nous avons été amené à organiser plusieurs soirées avec la formule repas/ discothèque pour toute l'équipe du cabinet en différentes occasions. A chaque fois Monsieur Z... était manifestement en parfaite relation avec l'équipe dirigeante" ; que Madame Valérie J... dans son attestation précitée indique : "J'atteste également que le cabinet a l'habitude de se retrouver pour fêter en équipe les anniversaires et les événements importants : naissances, réussite d'un diplôme. Ces habitudes sont destinées à créer des liens et renforcer la notion d'équipe et de solidarité; que Madame L... K..., salariée de l'entreprise indique : '‘J'atteste enfin que le cabinet organise 2 fêtes par an, en équipe, au début et à la fin de la période fiscale. Nous fêtons également tous ensemble les anniversaires et les événements importants familiaux importants (naissances. . .)." ; que c'est encore à bon droit que l'employeur relève que le salarié ne produit aucun élément démontrant que sa situation s'est dégradée après le recrutement d'un stagiaire le 19 mars 2012 et que Monsieur B... lui aurait demandé de former ce stagiaire en lui laissant entendre qu'elle avait vocation à le remplacer ; que l'employeur produit une attestation de la stagiaire, aux termes de laquelle celle-ci déclare notamment "suite au départ de Monsieur Y... Z... je me suis retrouvée à effectuer ses tâches A ce jour je suis en train de préparer le concours d'entrée au CREPA" ; s'agissant de « la prétendue rétrogradation » contestée par l'employeur que force est de constater que le salarié ne démontre pas la réalité "du retrait" de toutes ses fonctions juridiques ; que concernant la suppression de son bureau personnel, que l'employeur communique plusieurs attestations de salariés de l'entreprise établissant que Monsieur Z... a toujours partagé un bureau avec un collègue de travail et n'a jamais eu son bureau, comme l'indique Madame C... dans ses témoignages précités ; que notamment Mme J... précise dans son témoignage susvisé « Monsieur Y... Z... n'a jamais bénéficié d'un bureau seul. J'ai en effet partagé son bureau depuis son arrivée en 2004 et jusqu'en mai 2010. A partir de cette date Monsieur Y... Z... a partagé son bureau avec Mme K... » ; que Mme K... confirme ce témoignage en indiquant "Monsieur Y... Z... partageait le bureau avec Mme J... à Aubagne. Après le déménagement du cabinet à Géménos il le partageait avec moi" ; concernant le courrier électronique de Monsieur B... du 21 mai 2012 adressé à Monsieur Y... Z... le 21 mai 2012 dont le contenu est rappelé ci-dessus, que la société AAC explique que Monsieur Y... Z... a été destinataire par erreur de ce mail destiné à un autre associé du cabinet afin « qu'il gère la question des absences de Monsieur Y... Z... » ; enfin, s'agissant de l'état de santé de Monsieur Z..., celui-ci ne peut valablement affirmer qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du mois de juin 2012 en raison d'une dépression liée au comportement de son employeur dès lors qu'il ne verse aux débats aucun certificat médical contemporain de cette période, ni aucun élément corroborant ses dires ; que les avis d'arrêt de travail initial et de prolongation communiqués par l'employeur ne comportent aucune mention relative à l'origine de la maladie; que le certificat médical du docteur G... date du 4 novembre 2012 soit plus de 4 mois après son arrêt de travail initial alors qu'il était déjà employé par la société Mac Donald depuis le 1er septembre 2012 ; que ledit certificat ne fournit au surplus pas d'élément sur sa maladie et fait état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel mais ne permet pas d'imputer ce syndrome à l'employeur ou à un quelconque fait de ce dernier ; en considération de ce qui précède il y a lieu de constater que l'employeur démontre que les faits matériellement établis par Monsieur Y... Z... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement de sorte que la demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 € en réparation « des préjudices moral et professionnel subis à raison des faits de harcèlement moral » doit être rejetée ; que le jugement est confirmé sur ce point ; que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture n'étant pas établis, il s'ensuit que celle-ci produit les effets d'une démission ; qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE par courrier en date du 14 Août 2012, Monsieur Z... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société A.A.C ; la prise d'acte de rupture, au titre de l'article L 1231-1 du Code du Travail peut, soit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; la lettre de prise d'acte fixe les limites des reproches formulés à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur Z..., dans son courrier, fait grief à son employeur d'un harcèlement ne lui permettant plus de continuer sa prestation de travail ; il est bon de rappeler que l'article L 1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement comme des agissements répétés avant comme objet la dégradation des conditions de travail ainsi que l'altération de la santé physique ou mentale ; le harcèlement ne peut se préjuger mais doit être dûment prouvé ; Monsieur Z... fait référence à la perte de son bureau, un changement de condition de travail (open space), ne peut en aucun cas être considéré comme un harcèlement dès lors qu'il s'applique à d'autres salariés ; Monsieur Z... évoque de même un mépris professionnel, l'obligation d'exécuter des tâches dévalorisantes et dégradantes par rapport à des prétendues qualifications acquises antérieurement auprès d'autres employeurs ; le Conseil ne peut que s'interroger sur ce qu'il y a de dégradant à classer des pièces comptables ou à effectuer des saisies comptables de 1er niveau alors que ces tâches, contractuellement, relèvent de la qualification de Monsieur Z... ; Monsieur Z... fait de même grief à la Société A.A.C. de subir semble-t-il de la part de Monsieur B..., d'incessantes brimades ainsi que des réflexions désobligeantes (Mon poulet etc...) mais ne fournit au Conseil aucune preuve matériellement vérifiable de la récurrence de ces propos ; pour la défense de sa cause, la Société AA.C. fournit au Conseil diverses photos et témoignages faisant ressortir de façon incontestable que Monsieur Z... malgré le harcèlement dont il faisait l'objet participait aux nombreuses manifestations festives organisées par la Société ; la Société A.A.C. de même, fournit au Conseil divers mails démontrant sa bienveillance envers Monsieur Z... au regard de ses nombreuses absences pour motif personnel ; Monsieur Z... considère qu'il existe un lien de causalité entre son syndrome dépressif et les conditions de travail qui lui ont été imposées depuis l'arrivée de Monsieur B... mais qu'il ne fournit aucun certificat médical attestant de façon incontestable que la dégradation de son état de santé découlerait de cet état de fait ; en conséquence, le Conseil dit qu'il n'existe aucun harcèlement dûment établi à l'encontre de Monsieur Z... et de ce fait, requalifie la prise d'acte de rupture en une démission ; le Conseil déboute Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail ;
1° ALORS QUE lorsque le salarié apporte des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié établissait l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, pourraient permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a affirmé que l'employeur démontrait que les faits matériellement établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à l'employeur d'établir que tous les faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et qu'en l'absence de ces justifications, en particulier concernant les propos dénigrants et insultants tenus par l'employeur dans un courrier électronique du 21 mai 2012, et concernant l'obligation pour le salarié de travailler et de recevoir des clients à l'accueil et non plus dans un bureau, ce dont il résultait que l'existence du harcèlement était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
2° ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent se déterminer par des motifs inopérants, hypothétiques ou dubitatifs ; qu'il résulte à tout le moins des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié produisait des documents dont il résultait d'une part qu'il devait travailler et recevoir les clients à l'accueil alors qu'il disposait antérieurement d'un bureau, d'autre part que l'employeur avait tenu des propos dénigrants et insultants à son encontre et que son état de santé s'était dégradé ; qu'en retenant que les faits constatés « pourraient permettre » de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand il résultait de ses constatations que les éléments invoqués, pris dans leur ensemble, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
3° ALORS, encore plus subsidiairement, QUE, d'une part, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et, d'autre part, qu'un fait, même unique, peut justifier que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement ; que la cour d'appel a retenu que, dans un courrier électronique, l'employeur avait tenu des propos dénigrants et insultants envers le salarié ; qu'en déboutant ce dernier sans rechercher si ce fait ne justifiait pas à lui seul que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique