Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2023. 2325805
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2325805
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a informée de la teneur de l'avis du conseil médical du 7 septembre 2023 préconisant son maintien en congé de maladie ordinaire à partir du 16 octobre 2021, sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé à partir du 16 octobre 2022, et sa reprise de service le 2 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de reconnaître son accident survenu le 23 mars 2021 imputable au service et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 23 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). "
2. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, la requérante se borne à invoquer un défaut de convocation par le conseil médical et des erreurs d'appréciation commises par l'administration quant à l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 mars 2021, mais n'assortit pas les moyens ainsi soulevés des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le juge administratif, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, en produisant une argumentation et des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité des décisions administratives qu'elle estime préjudicier à ses droits.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 décembre 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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