Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-13.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.697
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Simone X..., née A...,
2 / M. Edmond A..., demeurant tous deux "Le Coureau", 17250 Saint-Porchaire, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Paul Y..., demeurant ..., Saint-Porchaire,
2 / de M. Yvon B..., demeurant 17810 Saint-Georges-des-Coteaux,
3 / de M. André B..., demeurant Groupement de Gendarmerie, 06000 Nice,
4 / de Mme Anne-Marie Z..., née B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X... et de M. A..., de Me Hemery, avocats des consorts B..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis des actes de donation-partage des 18 août et 2 septembre 1865, que par ces actes, les frères Louis et François Charrier, propriétaires indivis de la parcelle 477, avaient divisé celle-ci en deux parties de surfaces égales correspondant chacune à la moitié des deux entités topographiques la composant, la cour d'appel en a déduit qu'il résultait de cette division que chacun de leurs héritiers respectifs était devenu propriétaire, non seulement de la moitié de parcelle bordant la voie communale et d'aspect accidenté, mais aussi de la moitié de la partie plane située en contrebas, dénommée "la muette" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... à payer aux consorts B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de M. Y... en application du même texte ;
Condamne les consorts A..., envers le trésorier-payeur général pour ceux exposés par M. Y... et envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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