Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-19.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.276
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, André, Antoinette Y..., demeurant Résidence Les Tamaris, ... (Pyrénées-Atlantiques), agissant en qualité de légataire universelle de Me Z... Canonne de son vivant notaire à Biarritz, décédé le 29 juillet 1985 à Biarritz, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :
1 ) Mme Monique, Céline C..., née B..., demeurant Domaine de Garonne à Arcangues (Pyrénées-Atlantiques),
2 ) Mme Marie-Noelle, Suzanne A..., née C..., demeurant Domaine de Garonne à Arcangues (Pyrénées-Atlantiques),
3 ) M. Paul, Emile, André C..., demeurant ... (17ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 1992) que les époux C..., dont l'acte de donation-partage en faveur de leurs enfants passé en l'étude de M. X..., notaire avait donné lieu à un redressement fiscal, ont assigné Mme Y..., légataire universelle de ce dernier, en réparation de leur préjudice ; que l'action a été reprise par leurs héritiers ; que la cour d'appel, après avoir ordonné une mesure d'expertise, a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'ainsi qu'elle l'avait fait valoir à la suite de l'expert, l'omission fautive des consorts C... d'avoir invoqué devant le juge administratif la nullité du redressement fiscal, qui ne comportait ni le grade ni la signature de l'agent des impôts, les empêchait d'agir contre elle en garantie des condamnations fiscales prononcées ; qu'en relevant que cet argument n'avait aucune incidence sur la responsabilité du notaire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 1649 du Code général des impôts ;
Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que la preuve des irrégularités invoquées n'était pas rapportée ;
que par ce seul motif, abstraction faite du motif invoqué, qui est surabondant, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, que Mme Y... fait en outre grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la charge de la preuve du manquement du notaire à son obligation de conseil, incombe à son client qui doit établir en toute certitude que le notaire ne lui a pas communiqué tous les renseignements utiles ; qu'en relevant pour la condamner que ce dernier n'aurait pas établi avoir informé ses clients d'un mode plus avantageux de transmission de leur patrimoine, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le notaire n'est tenu à aucune obligation de conseil à l'égard d'un client qui est un professionnel avisé ; que l'arrêt attaqué a relevé que M. C... était un homme "rompu aux affaires" et qu'il n'ignorait pas les réticences de l'acte notarié, leur portée et leur destination ; qu'en estimant cependant que le notaire était tenu à un devoir de conseil à l'égard d'un tel client, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; alors, ensuite, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que les époux C... avaient la volonté de régler définitivement l'avenir en se réservant l'usufruit de l'immeuble et du fonds de commerce, tout en procédant au partage anticipé de leurs biens immobiliers entre leurs enfants, et que la donation-partage n'était pas forcément désavantageuse par rapport à la création d'une SARL familiale qui n'emportait pas partage définitif ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que la cour d'appel a expressément écarté toute complicité du notaire dans la fraude fiscale commise sciemment par M. C..., et qui a entrainé sa condamnation à des pénalités fiscales ; qu'en retenant cependant la responsabilité du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu à bon droit le principe de l'obligation de conseil des notaires à l'égard de leurs clients, il incombait à M. X... de justifier qu'il s'était effectivement acquitté de cette obligation ;
Attendu, d'autre part, que la circonstance que M. C... ait été "rompu aux affaires en raison de sa formation et de ses fonctions de dirigeant d'entreprises", n'impliquait pas qu'il ait possédé les connaissances d'ordre fiscal dispensant le notaire de son devoir de conseil ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'apporter une réponse particulière à la simple argumentation énoncée en la troisième branche ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu la connivence du notaire pour tenter de tromper l'administration fiscale sur l'étendue des droits de mutation exigibles ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche enfin à l'arrêt d'avoir fait courrir les intérêts légaux afférents à l'indemnité allouée du 8 décembre 1981, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance alors, selon le pourvoi, qu'il est constant que c'est par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 avril 1986, que les consorts C... ont été condamnés à des pénalités fiscales ; qu'en la condamnant à payer des indemnités à titre indemnitaire à compter de l'assignation du 8 décembre 1981, la cour d'appel a violé l'article 1153-1, alinéa 2 du Code civil ;
Mais attendu que la faculté remise au juge par ce texte de fixer le point de départ des intérêts à une autre date que celle de sa décision est discrétionnaire ; que le moyen est sans fondement ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accuellir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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