Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-85.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.523
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... James, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 23 septembre 1992, qui, pour vols avec violences, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 382, alinéa 1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré James Y... coupable de vol avec violence ;
"aux motifs que le témoignage de Pascal Z..., qui affirme avoir vu le 7 décembre 1991 le véhicule mis en cause devant le domicile de Patricia X..., concubine de James Y... à l'heure des faits, en apparence sincère, mais tardif et, en ce sens, suspect au moins d'une erreur sur la date et sur l'heure, est insuffisant pour contrebattre le faisceau d'indices précis et concordants impliquant la mise en cause de James Y... ;
"alors que dans ses conclusions d'appel James Y... avait fait valoir que, cité devant le tribunal correctionnel, Pascal Z..., dont le témoignage devant l'innocenter, n'avait pu comparaître en raison d'un motif légitime d'absence constitué par la circonstance qu'il était en stage dans le cadre de ses études lors de l'audience des débats, ce dont il avait régulièrement informé le président de cette juridiction aux termes d'un courrier dans lequel il avait en outre attesté des faits objets de ce témoignage ; qu'en écartant néanmoins comme tardif et donc suspect le témoignage effectué en cause d'appel par Pascal Z..., sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, lesquelles impliquaient la prise en compte des déclarations de ce témoin, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme, tant sur la culpabilité que sur la peine, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les vols avec violences dont James Y... a été déclaré coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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