Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-41.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.637
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gaumont, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Gaumont, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1991), que M. X... a été engagé le 10 juillet 1978 par la société Gaumont en qualité de directeur de salles de cinéma ;
qu'à la suite de la constatation d'un découvert de 100 000 francs dans la caisse des cinémas Richelieu-Opéra dont il avait la responsabilité, il a démissionné, le 17 mars 1987, en demandant à être dispensé de préavis ;
qu'en soutenant que c'était sous la menace de l'employeur qu'il avait été contraint de démissionner, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la requalification en licenciement de la rupture du contrat de travail, et à la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, d'indemnités compensatrices de congés payés, d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ;
que l'employeur a sollicité la compensation des seules sommes dont il se reconnaissait débiteur au titre des salaires et congés payés avec la créance en remboursement de la somme de 100 000 francs dont il s'affirmait titulaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une somme au salarié en écartant sa demande de compensation alors, selon le moyen, d'une part, que si l'incertitude sur l'existence de la créance prétendue d'une partie fait obstacle à la compensation avec la créance certaine de son adversaire, le seul fait que ce dernier conteste la valeur du titre produit ne suffit pas à établir l'incertitude de la créance ;
qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de compensation, que la reconnaissance de dette souscrite par M. X... était contestée sans rechercher si cette dette était ou non certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le salarié peut avoir, à l'égard de son employeur, une dette qui ne résulte pas de sa faute lourde au sens du droit du travail ;
que la compensation entre les créances du salarié et sa dette vis-à -vis de l'employeur peut être opérée, même en l'absence d'une telle faute ;
qu'en rejetant la demande de compensation du fait de l'absence de preuve d'une faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1291 du Code civil et L. 144-1 du Code du travail ;
alors que, subsidiairement, même s'il était nécessaire que les faits reprochés à M. X... soient constitutifs d'une faute lourde pour que la compensation soit opérée, la cour d'appel ayant, par ailleurs, qualifié l'attitude de l'intéressé comme étant, même à s'en tenir à la seule version des faits reconnue par lui, en tout état de cause gravement fautive, ne pouvait affirmer l'absence de faute lourde intentionnelle prouvée du salarié sans s'expliquer, tant sur la gravité de la faute que sur l'intention de nuire à l'employeur ;
qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la créance de l'employeur n'était pas certaine, a décidé exactement que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à la requalification en licenciement de la rupture du contrat de travail et au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait soutenu dans ses conclusions que la signature de sa démission avait été obtenue dans les locaux de la société à une heure où tout le personnel avait quitté les bureaux, en présence des plus hauts dirigeants, sans qu'il ait pu bénéficier de la présence d'un témoin n'appartenant pas à la direction, sous la menace d'une procédure pénale, pression qui se trouvait établie par le fait qu'il avait accepté d'endosser la responsabilité de la disparition de la somme litigieuse bien qu'il n'ait commis aucune soustration frauduleuse comme devait le révéler ultérieurement les procédures pénales ;
que, faute d'avoir pris en considération ces chefs déterminants des conclusions du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établie la responsabilité du salarié pour un découvert de caisse de 52 000 francs en 1980 et affirmer qu'il avait ainsi révélé, dès 1980, un comportement qui s'est confirmé par la suite, sans répondre aux conclusions dans lesquelles le salarié soutenait que pour la disparition de cette somme, un ancien salarié de la société avait été condamné pour vol, ce dont il avait attesté, à sa sortie de prison par une lettre versée aux débats, faits dont il était dans l'ignorance lorsqu'il avait accepté de rembourser personnellement cette somme et que, de ce chef encore, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions ;
alors, enfin, qu'il n'a pas davantage été répondu aux conclusions du salarié soulignant l'acharnement de la société Gaumont à vouloir par tous moyens l'intimider et le traiter en voleur, l'affectant gravement sur le plan psychologique et le mettant dans une posture délicate lui causant ainsi un préjudice dont il demandait réparation et que la cour d'appel a violé à nouveau de ce chef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté qu'aucun élément ne permettait de considérer que le salarié avait fait l'objet d'une violence ou d'une contrainte illégitime ;
que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repos compensateur alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, il faisait valoir que, s'agissant de sa catégorie, la convention collective prévoyait le décompte des heures supplémentaires à partir de la 42e heure ;
qu'il s'était vu interdire, par une note du 28 avril 1986, de noter ses heures supplémentaires sur la feuille de temps hebdomadaire ;
que le chef de l'exploitation des salles Gaumont au cours de trente-sept années ainsi qu'un directeur de salle témoignaient ensemble des horaires qu'il avait à effectuer, la présence du directeur étant exigée de l'ouverture à la fermeture du cinéma, sept jours sur sept ;
qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions et en ne tenant pas compte des attestations susvisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans contester l'application de la convention collective susvisée, la cour d'appel a souverainement constaté, répondant par là même aux conclusions alléguées, qu'aucun élément ne permettait d'établir que le salarié avait dépassé l'horaire normal de travail ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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