Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00296 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BB7E
[O] [M] [G]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00082
APPELANTE :
Madame [O] [M] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de Guyane, substitué par Me Maurice CHOW-CHINE, avocat au barreau de Guyane, lors des débats
INTIME :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité à ladite adresse
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles R 142-11 du code de la sécurité sociale et des articles 937, 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2023 en audience publique et mise en délibéré au 03 Octobre 2023, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, puis prorogé au 19 octobre 2023, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOIT, Conseiller
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 10 mars 2020, reçu le 11 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne, Madame [O] [G] a formé une opposition à la contrainte n° 554'603 décernée par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane en date du 29 novembre 2019 et signifiée par acte d'huissier du 12 décembre 2019. Cette contrainte lui réclame le paiement de la somme de 60'112 € au titre des cotisations et majorations de retard dû pour les années 2011, 2012 et 2013.
Par conclusions récapitulatives et responsives reprises oralement, la caisse générale de sécurité sociale de Guyane a demandé au tribunal de :
À titre principal :
- Dire et juger que la contrainte n° 554'603 du 29 novembre 2019 a valablement été signifiée à Madame [O] [G] le 12 décembre 2019
- Déclarer irrecevable opposition à contrainte formée par Madame [O] [G]
À titre subsidiaire :
- condamner Madame [O] [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane la somme de 19'483,39 € au titre de la contrainte n° 554'603 du 29 novembre 2019 signifiée le 12 décembre 2019
En tout état de cause :
- Débouter Madame [O] [G] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions.
- Condamner Madame [O] [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire et juger que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge de Madame [O] [G]
- Condamner Madame [O] [G] aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement, Madame [O] [G] a demandé au tribunal de :
- Déclarer irrecevable la contrainte délivrée par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane
- Déclarer prescrite la créance des cotisations
- Annuler en conséquence la contrainte signifiée le 29 novembre 2019.
- Condamner la caisse générale de sécurité sociale à payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 30 juin 2022 le tribunal a :
- Déclaré nulle et de nul effet l'acte de signification de la contrainte en date du 12 décembre 2019
- Déclaré l'opposition de Madame [O] [G] à la contrainte n° 554'603 décernée par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane en date du 29 novembre 2019 recevable mais mal fondée.
En conséquence à :
- Validé la contrainte pour un montant de 19'483,39 €
- Condamné Madame [O] [G] a régler la contrainte n° 554'603 décernée le 29 novembre 2019 pour un montant de 19'483,39 €.
- Dit que les frais de signification les actes de procédure nécessaires à l'exécution de ladite contrainte seront mis à la charge de Madame [O] [G].
- Condamné Madame [O] [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Madame [O] [G] aux entiers dépens.
- Rappelé que conformément aux dispositions de l'article R 133-3 alinéa quatre du code de la sécurité sociale le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 04 juillet 2022 Madame [O] [G] faisait appel de cette décision.
Au regard des dernières conclusions du 3 mars 2023 et reprises pour l'audience du 7 juillet 2023, Madame [O] [G] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la signification de la contrainte était irrégulière
- Infirmer sur le surplus
- Déclarer irrégulière la contrainte
- Annuler la contrainte du 29 novembre 2019
- Déclarer prescrites les créances des cotisations dont le paiement est poursuivi par la caisse générale de sécurité sociale.
- Débouter la caisse générale de sécurité sociale de l'ensemble de ses fins et prétentions.
- Condamner la caisse générale de sécurité sociale à payer à Madame [O] [G] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse par conclusions responsives et récapitulatives portant appel incident en date du 2 juin 2023 et reprises pour l'audience du 7 juillet 2023, la caisse générale de sécurité sociale demande à la Cour:
À titre principal sur l'appel incident,
- Infirmer le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a jugé recevable l'opposition à contrainte formulée par Madame [O] [G] le 11 mars 2020 en dépit de la forclusion
Et statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable l'opposition formulée par Madame [O] [G] le 11 mars 2020 à l'encontre de la contrainte n° 554'603 du 29 novembre 2019
- Condamner Madame [O] [G] a régler la somme de 19'483,39 € au titre de la contrainte n° 554'603 du 29 novembre 2019.
À titre subsidiaire sur l'appel principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [O] [G] a régler la somme de 19'483,39 € au titre de la contrainte n° 554'603 du 29 novembre 2019.
En tout état de cause,
- Débouter Madame [O] [G] de toutes ses demandes,
- Condamner Madame [O] [G] à payer les frais de signification des actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte n° 554'603 du 29 novembre 2019 en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
- Condamner Madame [O] [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- Condamner Madame [O] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 7 juillet 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 03 octobre 2023 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 octobre 2023.
MOTIFS
À titre liminaire il est utile de constater que :
Les éléments, moyens et pièces des parties sont les mêmes que ceux de première instance, pour cette raison la cour procédera par adoption de motifs quand cela lui paraîtra pertinent en apportant des précisions au besoin.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Selon l'article R 133-3 du code de sécurité sociale qui dispose que :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
Il résulte donc de cette disposition que lorsque la contrainte est signifiée par acte du huissier de justice, le délai de 15 jours part de la date de signification, peu important qu'elle a été faite à la personne du débiteur ou à son domicile.
De même aux termes de l'article 114 du code de procédure civile :
« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation des formalités substantielles ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui causent d'irrégularités lorsqu'il s'agit de formalités substantielles ou d'ordre public ».
L'article 659 du même code dispose quant à lui que :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.»
En outre au visa de l'article R.611-1 du code de la sécurité sociale qui prescrit que :
« Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.».
Comme en première instance et par les moyens que nous adoptons, il est établi que la contrainte qui a été décernée le 29 novembre 2019 a bien été signifiée par huissier le 12 décembre 2019 au dernier domicile connu de Madame [O] [G] et qu'elle a formé opposition le 11 mars 2020.
Là encore Madame [O] [G] soutient que la signification de la contrainte est nulle en raison du défaut diligences de huissier et que cela lui a forcément fait grief dès lors qu'elle nomme qu'elle n'a pu en conséquence former ce recours dans les délais légaux.
De son côté la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane considère que la signification faite par le huissier est valable en raison du fait que les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile ont été scrupuleusement respectées, la signification de la contrainte est donc valable.
La caisse soutient en outre il n'y a pas de grief au motif que Madame reconnaît avoir reçu notification de la contrainte le 28 décembre 2019 alors qu'elle n'a formulé son opposition que trois mois plus tard. Elle rappelle également que l'article R 133-3 1er alinéa du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifié par acte d'huissier de justice.
Sur l'argument du conseil de Madame [O] [G] selon lequel la cliente n'ayant pas fait appel de la nullité de la signification de la contrainte en date du 12 décembre 2019, elle serait désormais acquise.
Toutefois, il apparaît que la caisse générale de sécurité sociale a dans ses conclusions précisément indiqué qu'il s'agit de conclusions responsives portant appel incident ; il y a donc bien appel de ce chef. Il est donc possible de revenir sur cet aspect du jugement.
Si comme en première instance il pourrait être reproché à l'huissier de ne pas avoir fait les démarches auprès des services postaux, Madame [O] [G] ayant fait un transfert d'adresse auprès de ces services, il ressort également des pièces au dossier notamment de la pièce N°5 que Madame [O] [G] a bien reçu une lettre recommandée de la part de l'huissier lui faisant part de ce qu'il avait fait une signification de contrainte en lui adressant le procès-verbal avec copie de l'acte principal qui est la contrainte. Dans son courrier en date du 6 janvier 2020 Madame [O] [G] reconnaît avoir bien reçu cette signification de contrainte en précisant dans son courrier que : « en date du 18 décembre 2019, j'ai reçu une signification de contrainte par voie huissier, je ne comprends pas très bien car je suis radié depuis le 6 septembre 2013 et je n'habite plus la Guyane depuis mai 2018.... »
Il est donc acquis qu'à la date du 6 janvier 2020 Madame reconnaît avoir reçu signification le 18 décembre 2019. Or elle ne fera opposition à la contrainte que le 11 mars 2020 soit au-delà du délai qui lui est imparti.
Dès lors au visa de l'article R 133-3 1er alinéa du code de la sécurité sociale qui prévoit que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifié par acte d'huissier de justice. La signification a bien été faite par tout moyen, et par la voie d'huissier et du corrier qui lui a été envoyé en lettre recommandée.
Ainsi sans qu'il soit besoin d'aller plus loin l'opposition à contrainte n'a pas été faite dans le délai légal, il convient d'en tenir compte et de déclarer irrecevable l'opposition formulée le 11 mars 2020 par Madame [O] [G] à l'encontre de la contrainte n° 554'603 du 29 novembre 2019 .
Dès lors Madame [O] [G] sera déboutée de l'ensemble de ses moyens fins et prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Madame [O] [G] succombant à l' instance, il ne serait pas inéquitable de la condamner à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a jugé recevable l'opposition à contrainte formulée par Madame [O] [G] le 11 mars 2020,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l'opposition formulée par Madame [O] [G] le 11 mars 2020 à l'encontre de la contrainte n° 554'603 du 29 novembre 2019,
CONDAMNE Madame [O] [G] a régler la somme de 19'483,39 € au titre de la contrainte n° 554'603 du 29 novembre 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [O] [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE Madame [O] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute.
Le Greffier Le Président de chambre
Jessika PAQUIN Yann BOUCHARE
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