Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 21 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES4Z
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 15 décembre 2022
code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.S. BIOTRANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, postulant, avocat au barreau de BESANCON, et Me CHARDIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 17 janvier 2023 par M. [L] [Y] du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS BIOTRANS, a :
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M. [Y] à payer à la SAS BIOTRAN la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [Y] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 14 avril 2023, aux termes desquelles M. [L] [Y], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- condamner la SAS BIOTRANS à lui payer les sornmes suivantes :
- 1 180,86 euros à titre de rappel de salaires pour les repos compensateurs de nuit
- 118,10 euros au titre des congés payés correspondants
- 4 000 euros a titre de dommages et interêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamner la SAS BIOTRANS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS BIOTRANS aux entiers frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 27 juin 2023, aux termes desquelles la SAS BIOTRANS, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- constater en conséquence le respect, par la société BIOTRANS, de ses obligations
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [Y] aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 25 avril 2016, M. [L] [Y] a été engagé par la SAS BIOTRANS, société de transports, en qualité de chauffeur livreur pour une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1554,62 euros et pour une durée mensuelle de 151,67 heures.
Soutenant relever du statut de travailleur de nuit et ne pas avoir bénéficié des repos compensateurs correspondants, M. [Y] a saisi le 28 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir constater l'exécution déloyale du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le rappel de salaires au titre des repos compensateurs de nuit :
Aux termes l'article L 3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contrepartie au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, le cas échéant sous la forme de compensation salariale.
L'article D 3171-11 du code du travail dispose qu'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Au cas présent, M.[Y] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de rappel au titre des repos compensateurs de nuit, alors même qu'il remplissait une activité de nuit à hauteur de 70 à 126 heures mensuelles et que l'employeur ne démontre pas l'avoir rempli de ses droits en le faisant bénéficier des repos compensateurs correspondants.
M. [Y] soutient ainsi que 118,75 heures ont été abusivement débitées de son crédit d'heures de RCN au titre des années 2017, 2018 et 2019 et en sollicite le rappel.
Pour s'y opposer, l'employeur rappelle que les bulletins de salaire mentionnent expressément dans les lignes 2824, 2825 et 9009 les congés acquis au titre des repos compensateur pour travail de nuit, les absences pour repos compensateur de nuit et le solde des repos compensateurs acquis, permettant ainsi le suivi par le salarié, régulièrement informé de l'existence même de ces repos compensateurs, de ses droits et de l'exercice de ces derniers.
L'employeur produit également, comme il l'avait fait en première instance à la demande du conseil de prud'hommes, les éléments de prépaie des mois de septembre 2016, janvier 2017, octobre 2017, janvier 2018, décembre 2018, avril 2019 établissant que M. [Y] a pris, au titre de ses repos compensateurs de nuit, :
- en 2016 : 8,75 heures en septembre
- en 2017 : 17 heures en janvier
22 heures en octobre
- en 2018 : 31 heures en janvier
24 heures en décembre
- en 2019 : 24,75 heures en avril
et que son solde s'élevait à 56 heures 25 au 31 décembre 2019.
Si M. [Y] conteste les mentions ainsi portées sur les bulletins de salaire et dans les éléments de prépaie, les plannings qu'il produit, sur lesquels ne figurent aucun horaire, ne viennent cependant pas remettre en cause les éléments précis fournis par l'employeur, dont le salarié avait eu connaissance en son temps et qui n'ont conduit à aucune contestation de sa part avant son courriel du 12 mars 2020.
Ces plannings sont en effet concordants avec les bulletins de salaire et ne présentent aucunement l'incohérence revendiquée par le salarié, ce dernier ayant manifestement bénéficié sur les mois concernés de jours de 'repos' au-delà des obligations légales auxquelles était tenu l'employeur au titre du repos hebdomadaire et ne relevant pas de la catégorie des congés payés.
Tout autant est inopérante l'argumentation du salarié selon laquelle l'employeur ne pouvait retenir qu'une durée à 'chiffre rond' et non une durée de 24 heures 75 et que le salarié aurait dû bénéficier 'd'une semaine de repos d'affilée'. Ni les dispositions légales susvisées ni l'article 6.3 de l'accord collectif d'entreprise conclu le 23 janvier 2009 ne prévoient en effet de telles dispositions de mise en oeuvre au titre des 'conditions et modalités de prise des repos compensateurs de nuit'.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaires pour les années 2017, 2018 et 2019.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté de l'employeur à l'égard de son salarié.
Au cas présent, M. [Y] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts alors que l'employeur lui a sciemment affirmé qu'il ne pouvait pas bénéficier du régime applicable au repos compensateur de nuit avant de lui indiquer que sa situation à ce titre était régulière et que ce faisant, il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Outre le fait que M. [Y] ne démontre aucunement la dissimulation qu'aurait pu faire l'employeur de ses droits, alors même que les bulletins de paye mentionnent expressément depuis son embauche l'existence de ce droit à repos compensateur de nuit par le biais du compteur correspondant, les développements ci-dessus témoignent que ce salarié a été rempli de ses droits.
C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, cette dernière n'étant manifestement pas démontrée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera condamné à payer à la SAS BIOTRANS la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions
- Condamne M. [L] [Y] aux dépens d'appel
- Et par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] [Y] à payer à la SAS BIOTRANS la somme de 1 000 euros et le déboute de sa demande présentée de ce chef.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un juin deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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