Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-17.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.851
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame A..., divorcée Z..., née Anne-Marie X..., demeurant à Bisanos (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986, par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée LA POISSONNERIE, dont le siège social est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 9 côte du Moulin,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Capoulade, Peyre, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., divorcée Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée la Poissonnerie, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme A..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société La Poissonnerie, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 juillet 1986), statuant en référé et sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation du bail, en vertu de la clause résolutoire, faisant suite à deux commandements d'exécuter les travaux prévus au bail et de payer les charges locatives de l'année 1980, alors, selon le moyen, "1°/ que le bail prévoyait bien, ainsi que le constate d'ailleurs la cour d'appel, que le preneur devait prendre toutes mesures pour qu'aucun bruit ou odeur ne puisse gêner les occupants de l'immeuble ou les voisins, et que la bailleresse faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société locataire n'avait pas exécuté les travaux préconisés par l'architecte de l'immeuble et nécessaires pour satisfaire à ces conditions du bail ; que les autres locataires s'étaient plaints des bruits et odeurs qui perturbaient leur paisible jouissance ; qu'un commandement, enjoignant à ce locataire d'exécuter lesdits travaux avait été délivré et était resté sans effet, que le rapport de l'expert commis établissait que l'intégralité des travaux nécessaires n'avait pas été réalisée ; que, notamment, l'évacuation de la hotte aspirante était insuffisante et laissait pénétrer toutes les odeurs de cuisine dans l'immeuble et dans la rue faute d'avoir été prolongée jusqu'à la toiture ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions précises et pertinentes et n'a pas recherché si la société locataire avait satisfait à ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel a donc manifestement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes du bail et ainsi que le constate la cour d'appel, le preneur avait l'obligation de prendre toutes dispositions techniques appropriées à ses frais exclusifs, de façon à éviter la progagation dans le voisinage des bruits ou odeurs en provenance du restaurant ; que la cour d'appel se contredit et dénature le bail lorsqu'elle dénie la réalité d'une obligation déterminée d'exécution des travaux mise à la charge de la société locataire ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ qu'il incombe au débiteur de prouver qu'il a satisfait aux causes du commandement et qu'en mettant à la charge du bailleur l'obligation de prouver que la somme réclamée était due, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 4°/ que la cour d'appel devait rechercher si les charges réclamées par voie de commandement par la bailleresse pour l'année 1980 étaient dues et avaient été intégralement réglées ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que sans se contredire, l'arrêt relève, sans dénaturer le bail, que celui-ci s'est borné à imposer aux preneurs d'assurer l'isolation des locaux loués, tant pour le bruit que pour les odeurs, sans préciser les mesures à prendre pour y parvenir et qu'ainsi l'obligation, invoquée dans le premier commandement, d'exécuter certains travaux au demeurant non déterminés ne trouve pas sa cause dans le bail lui-même ; Attendu, d'autre part, que sans inverser la charge de la preuve, l'arrêt retient que la réclamation des charges locatives pour l'année 1980, objet du second commandement, n'était appuyée d'aucune pièce justificative ; Que par ces motifs, qui répondent aux conclusions, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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