Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02815 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P24X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/00223
APPELANT :
Maître [Y] [T],es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciairede la SAS SNAPKIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Camla BOULKOUT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Association AGS (CGEA-[Localité 3])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS
M. [O] [M] a travaillé au sein de la SAS Snapkin en qualité de développeur informatique.
Le 26 décembre 2018, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 25 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, estimant que la prise d'acte était justifiée, qu'il avait été victime de discrimination et qu'il pouvait prétendre à la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Le 6 mars 2020, la SAS Snapkin a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [Y] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] [M] était infondée et produisait les effets d'une démission,
- dit que M. [O] [M] ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire,
- dit qu'il n'avait été victime d'aucun acte de discrimination,
- dit qu'il pouvait prétendre à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- fixé la créance de M. [O] [M] au passif de la SAS Snapkin représentée par Me [Y] [T]-[R] ès qualités de liquidateur judiciaire à :
* 10 920 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes devront être portées sur l'état de créances de la SAS Snapkin au profit de M. [O] [M] par Me [Y] [T]-[R] ès qualités de mandataire liquidateur et qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du Code du travail ;
- débouté M.[O] [M] de ses autres demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge des parties
Ce jugement a été régulièrement frappé d'appel par le salarié.
Par arrêt du 17 mai 2023, la cour a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] [M] au passif de la SAS Snapkin représentée par Maître [Y] [T]-[R] en sa qualité de liquidateur judiciaire à 10 920 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé à la liquidation de la SAS Snapkin la créance de M. [O] [M] à la somme de 9 881,04 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé le surplus des dispositions du jugement,
- débouté le CGEA de sa demande de remboursement d'indemnité,
- donné acte à l'association Unedic Délégation CGEA AGS de ses demandes relatives à la garantie de l'AGS,
- dit que les dépens de l'instance seront supportés par la SAS Snapkin représentée par Maître [Y] [T] ès qualités.
Par requête du 24 mai 2023 déposée par voie de RPVA le 31 mai 2023, la SAS Snapkin a saisi la cour sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, d'une demande en rectification d'une 'omission matérielle' affectant l'arrêt susvisé, sollicitant que le dispositif de l'arrêt soit complété avec la mention suivante :
'INFIRME le jugement du 9 novembre 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre du préavis non exécuté,
Statuant à nouveau sur ce chef de jugement infirmé;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à verser à la société Snapkin la somme de 9501€ au titre du préavis non exécuté'.
L'intimé et l'intervenant forcé n'ont pas conclu.
L'association Unedic Délégation AGS a adressé une lettre du 6 juin 2023 indiquant pour l'essentiel que le CGEA ne serait pas présent ni représenté à l'audience.
Par message RPVA du 9 octobre 20123, les parties ont été invitées en cours de délibéré à présenter leurs observations sur le point de savoir si la requête ne s'analysait pas en une requête en omission de statuer
Par message enregistré au RPVA le 11 octobre 2023, le conseil de l'employeur a répondu qu'il s'agit bien d'une omission matérielle, la cour ayant statué dans sa motivation sur l'indemnité de préavis et le dispositif étant taisant sur ce point.
SUR QUOI
L'article 463 du code de procédure civile dispose notamment que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
En l'espèce, alors que les motifs de l'arrêt contiennent un paragraphe intitulé « Sur la demande au titre du préavis » rédigé comme suit :
« La prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail, soit en l'espèce la somme de 9 501 €.
(...) »,
le dispositif de l'arrêt ne comporte pas de dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis.
La requête s'analyse de ce fait en une omission de statuer.
Celle-ci doit être réparée et le dispositif de l'arrêt du 17 mai 2023 doit être complété de la disposition mentionnée au présent dispositif.
Les dépens de la présente instance seront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt de rectification d'une omission de statuer, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE l'existence d'une omission de statuer dans le dispositif de l'arrêt n° RG 20/05699 du 17 mai 2023 relative à l'indemnité compensatrice de préavis due par M.[O] [M] à la SAS Snapkin ;
ORDONNE la rectification de ladite omission de statuer ;
DIT en conséquence que le dispositif rédigé comme suit :
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] [M] au passif de la SAS Snapkin représentée par Maître [Y] [T]-[R] en sa qualité de liquidateur judiciaire à :
- 10 920 € brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- 1 000 € l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
FIXE à la liquidation de la SAS Snapkin la créance de M. [O] [M] à la somme de 9 881,04 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement ;
Y ajoutant,
DEBOUTE le CGEA de sa demande de remboursement d'indemnité ;
DONNE ACTE à l'association Unedic Délégation CGEA AGS de ce que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié au plafond 6 défini par l'article D 3253-5 du Code du travail, de ce que les dépens sont exclus de la garantie et de ce que le CGEA revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie ;
DIT que les dépens de l'instance seront supportés par la SAS Snapkin représentée par Maître [Y] [T] ès qualités »
sera complété par la disposition suivante :
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la SAS Snapkin, représentée par Maître [Y] [T] en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 9 501 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment