Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-13.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.105
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant chez M. Jean-Pierre Z..., chemin des Cazals, 34130 Valergues, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu, le 30 mars 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse, à son préjudice et au profit de Mme Y... ;
Qu'à la date du 24 mai 1995, M. X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que Mme Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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