Cour de cassation, 15 mars 1994. 92-43.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.102
Date de décision :
15 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nicole X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de la société anonyme Banque Paribas, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Banque Paribas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Casation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que la production postérieure de ce document n'est pas de nature à régulariser la procédure ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mlle X..., envers la société Banque Paribas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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