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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-10.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-10.176

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° V 21-10.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3], dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée [4], a formé le pourvoi n° V 21-10.176 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à M. [V], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [3]. La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société [4], aux droits de laquelle vient l'exposante, a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle subie par M. [V], d'AVOIR ordonné la majoration de la rente à son maximum et désigné le docteur [R] en qualité d'expert afin d'évaluer les préjudices allégués par M. [V], et D'AVOIR dit que la CPAM de Rouen Elbeuf disposait d'une action récursoire contre l'employeur ; 1/ ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur de prouver, autrement que par ses seules affirmations, qu'il était exposé à un danger ; que la société précisait et offrait de démontrer que, conformément au Document Unique d'Evaluation des Risques de 2015, « le niveau de stress au travail au sein du service de M. [V] était évalué à 2 sur une échelle de 1 à 5 de la gravité des risques potentiels » ; qu'elle ajoutait qu'en 2015, l'expert spécialisé dans l'intégration des risques psycho-sociaux dans le document unique d'évaluation des risques n'avait identifié aucun risque psycho-social et n'avait par conséquent mis en place aucun plan d'action (conclusions d'appel p.11) ; qu'en retenant néanmoins l'exposition de M. [V] à un risque au sein de l'entreprise en se fondant sur l'enquête administrative de la Caisse ainsi que sur l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) lesquels ne faisaient que reprendre les déclarations de M. [V], la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 2/ ALORS QU il appartient au salarié qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de prouver, autrement que par ses seules affirmations, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le Directeur d'exploitation indiquait n'avoir jamais perçu les difficultés de M. [V] qui ne s' en était jamais plaint à lui bien qu'ils se voyaient en dehors de l'entreprise, pratiquant le même sport ; que les juges du fond ont également observé que M. [V] n'avait pas alerté le CHSCT ni le médecin du travail que la société précisait et offrait de démontrer que, les actions d'identification et de classement des risques effectuées en 2014 et 2015 n'avaient pas permis de constater l'existence d'un risque sur la santé mentale des salariés si bien que, conformément au Document Unique d'Evaluation des Risques de 2015 « le niveau de stress au travail au sein du service de M. [V] était évalué à 2 sur une échelle de 1 à 5 de la gravité des risques potentiels » ; qu'en se fondant en l'espèce sur les seules affirmations du salarié pour retenir que cette conscience du risque était néanmoins avérée puisque la société avait mis en place « une organisation du travail délétère donc source de risques psychosociaux », sans préciser en quoi l'organisation du travail était « délétère » et comment la société en aurait été informée , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.4121-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU E le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver qu'en l'espèce, pour établir que la société avait conscience du danger auquel était exposé M. [V], la cour d appel a retenu qu'elle ne démontait pas l'absence de risque psycho-social identifié au sein de la société en 2016 qu'en statuant ainsi quand M. [V] avait été placé en arrêt maladie à compter du 13 juin 2014, sa demande de déclaration de maladie professionnelle ayant été formulée le 22 mai 2015, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant afférent à l'année 2016, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale , ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail. 4/ ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, en réponse à M. [V] qui affirmait sans en justifier que l'employeur n'avait pris aucune mesure pour le préserver du danger, la société faisait valoir que le diagnostic des risques psycho-sociaux auquel il avait procédé avait vocation à identifier les risques psycho-sociaux pour les prévenir par des mesures adaptées le cas échéant (conclusions d'appel p. 11) ; qu'en se contentant d'affirmer que l'employeur n'aurait pris aucune mesure pour préserver M. [V] du risque auquel il prétendait avoir été exposé sans s'expliquer sur ce moyen déterminant des écritures de la société et sans identifier les mesures qui auraient pu être prises en prévention des risques psycho-sociaux , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail.

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