Cour d'appel, 28 octobre 2024. 23/00776
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00776
Date de décision :
28 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 186 DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00776 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance BASSE-TERRE du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - Pôle Social - du 4 juillet 2023.
APPELANTES & INTIMEES :
[8], organisme mutualiste d'assurances mutuelle agricole prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
S.A. [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Maître Florence BARRE AUJOULAT, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Patrice GAUD, AGMC AVOCATS, avocat plaidant inscrit au Barreau de PARIS
S.A.S. [7]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
- Toque 104 -
INTIMÉS
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Charles-Henri COPPET de la SAS COPPET AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
- Toque 14 -
S.A.R.L. [5] société à responsabilité limitée inscrite au RCS DE POINTE A PITRE agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice Mme [M] [K] demeurant es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 114 -
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (CGSS GUADELOUPE) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Mme [L] [P], dûment munie d'un pouvoir de représentation.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2024, date à laquelle le prononcé de la décision a été successivement prorogé au 28 octobre 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [B] qui effectuait des missions d'intérim pour le compte de la société [5] à compter de 2007 a signé un contrat de mission temporaire pour la période du 31 mai 2019 au 30 août 2019 pour travailler au sein de la société [7] à la fabrication des farines spéciales.
Le 21 août 2019, M. [G] [B] a été victime d'un accident du travail. Il a eu le bras happé par les hélices d'une mélangeuse sur laquelle il intervenait pour enlever des résidus de farine. Opéré en urgence, M. [B] a subi une amputation transhumérale du membre supérieur droit.
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a, le 1er octobre 2019, reconnu le caractère professionnel de l'accident du 21 août 2019 dont avait été victime M. [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2021, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse générale de la sécurité sociale d'une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il a réitéré sa démarche le 16 décembre 2021.
En l'absence de réponse, M. [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable tant de l'employeur, la société [5] que de la société utilisatrice [7] et l'entière responsabilité de la seconde dans la survenance de l'accident du 21 août 2019. Il a demandé que la société [7] soit condamnée à garantir la société [5] des conséquences financières de la faute inexcusable. Il a demandé que soit ordonnée une majoration au taux maximum de la rente ou de l'indemnité en capital qui lui serait attribuée. Il a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et l'allocation d'une provision de 50 000 euros. Il a aussi sollicité la condamnation des société [5] et [7] aux paiement de frais irrépétibles et aux dépens de l'instance. Enfin il a demandé que la décision à intervenir soit déclarée commune aux compagnies [8] et [9].
Par un jugement en date du 31 mai 2022 dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a déclaré la société [7] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de [G] [B] dans le cadre d'une relation de travail et par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en l'espèce en faisant utiliser une mélangeuse à ruban dépourvu d'un dispositif obligatoire d'arrêt en cas d'ouverture de la trappe inférieure. Il l'a condamnée à une peine d'amende de 20 000 euros. La constitution de partie civile de M. [B] a été accueillie et la société [7] a été déclarée responsable du préjudice subi par la victime. La société [7] a été condamnée à payer à M. [B] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement mixte en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire, pôle social, de Pointe-à-Pitre a :
- dit que l'accident de travail du travail dont M. [G] [B] avait été victime le 21 août 2019 était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [5], substituée dans la direction par la société [7],
- ordonné à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à verser à M. [G] [B] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices,
- condamné la société [5] à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l'ensemble des sommes que cet organisme devrait verser ou avancer à M. [G] [B] sur le fondement notamment des articles L 452-1 à L 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 21 août 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée et des frais d'expertise,
- déclaré la société [5] recevable et fondée en son action récursoire à l'encontre de la société [7],
- condamné la société [7] à relever et garantir la société [5] à hauteur de 80 % des conséquences financières résultant de l'action de M. [G] [B] et de tous dépens et condamnations, tant en principal qu'en intérêts,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [G] [B],
- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder :
Le docteur [O] [U]
Avec pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie,
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
- indiquer si l'assistante constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adapté, aide technique par exemple) sont allégués, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime,
9°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) chiffrer par références au « Barème indicatifs des déficits fonctionnels séquellaires en doit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre ne compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
14°) lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du déficit permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [G] [B] résultant de l'accident du travail du 21 août 2019 a été fixée par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la date du 24 janvier 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
- dit que l'expert ferait connaitre sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
- dit que l'expert pourrait s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
- dit que l'expert désigné pourrait, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les parties et le magistrat du contrôle des expertises,
- dit que l'expert rédigerait au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquerait aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
- dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devrait déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire, et ce avant le 1er décembre 2023 sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
- dit que l'expert en adresserait directement copie aux parties ou à leurs conseils;
- dit que la mesure d'instruction serait mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire chargé du suivi des mesures d'instruction ;
- dit que l'expert devrait solliciter du magistrat qui a ordonné la mesure d'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avérait insuffisant ;
- dit que l'expert devrait tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
-dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ferait l'avance des frais d'expertise ;
- réservé les dépens ;
- condamné la société [5] à payer à M. [G] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [7] à garantir la société [5] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 80 % ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 décembre 2023 à 8 heures ;
- dit que la notification du jugement vaudrait convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
- déclaré le jugement opposable aux compagnies d'assurance [8] et [9] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2023 la société [7] a relevé partiellement appel du jugement en ce qu'il avait :
- dit que l'accident de travail dont M. [G] [B] a été victime le 21 août 2019 était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [4] substituée par elle,
- avait déclaré la société [5] recevable et fondée en son action récursoire à son encontre,
- l'avait condamnée à relever et à garantir la société [5] à hauteur de 80 % des conséquences financières résultant de l'action de M. [G] [B] et de tous les dépens et condamnations tant au principal qu'en intérêts,
- l'avait condamnée à relever et à garantir la société [5] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 80 %,
- avait débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte notifié le 7 août 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, la société [5] a constitué avocat.
Par acte notifié le 8 août 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [G] [B] a constitué avocat.
Par actes notifiés les 23 août 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, les sociétés [8] et [10] ont constitué avocat.
L'appel a été enregistré sous le numéro de rôle général 23/00776.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2023, les sociétés [8] et [10] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
L'appel a été enregistré sous le numéro 23/00825.
Par acte notifié le 11 août 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [G] [B] a constitué avocat.
Par acte notifié le 23 août 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, la société [7] a constitué avocat.
Par acte notifié le 14 septembre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, la société [5] a constitué avocat.
Le 26 février 2024, la jonction du dossier enrôlé sous le numéro 23/0025 a été prononcé avec le dossier enrôlé sous le numéro 23/00776.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour :
- de l'accueillir en son appel incident,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société [5] à hauteur de 20 %,
Statuant à nouveau,
Vu les articles L 241-5, L 452-1 et L 412-6 du code de la sécurité sociale et
L 1251-21 du code du travail,
- de juger que la faute inexcusable, si elle est reconnue, a été commise par l'entremise de la société utilisatrice [7], substituée à elle dans la direction au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
- de condamner la société [7] à la relever et garantir de l'ensemble des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable en principal, frais et intérêts ainsi qu'au titre de l'indemnisation complémentaire due en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale y compris l'article 700 du code de procédure civile,
- de fixer comme suit la mission d'expertise pour répondre aux dispositions du régime dérogatoire au droit commun ne devant en aucun cas reprendre les postes de la nomenclature Dintilhac,
Postes indemnisables selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale :
- souffrances endurées physiques et morales.
- préjudice esthétique permanent.
- préjudice d'agrément.
- préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Postes indemnisables depuis la QPC du 18 juin 2010 :
- déficit fonctionnel temporaire ou partiel.
- assistance à tierce personne avant consolidation.
- frais de logement adapté ou frais de véhicule adapté.
L'expert n'ayant pas à se prononcer :
- sur la date de consolidation : l'expert devant se contenter de reprendre celle fixée par la caisse de sécurité sociale,
- sur la perte ou la diminution des possibilités professionnelles (indemnisées par la rente et par la majoration de la rente accident du travail)
- sur le préjudice résultant de la perte de possibilités de promotion professionnelle dès lors que cela relève de l'appréciation laissée à l'employeur (inapplicable pour le salarié intérimaire)
- de débouter M. [B], la société [6] et des compagnies [8] et [9] de toutes leurs demandes formées contre elle,
- de ramener la provision allouée à de plus justes proportions,
- de rappeler que seule la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe sera tenue de faire l'avance des sommes allouées à M. [B],
- de débouter tout requérant des demandes de condamnation à son encontre,
- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes et conclusions dirigées contre elle,
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [7] à la relever et garantir à hauteur de 80 %,
En tout état de cause,
- de condamner les sociétés [7], [8], [9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2024, auxquelles il a été fait référence à l'audience, par lesquelles la société [7] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 4 juillet 2023 en ce qu'il :
- a dit que l'accident du travail dont M. [G] [B] a été victime le 21 août 2019 est dû à une faute inexcusable de son employeur la société [4]
- a jugé la société [5] recevable et fondée en son action récursoire à son encontre,
- l'a condamnée à relever et garantir la société [5] à hauteur de 80 % des conséquences financières résultant de l'action de M. [G] [B] et de tous les dépens et condamnations, tant en principal qu'en intérêts,
- l'a condamnée à garantir la société [5] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 80 %,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et rejugeant,
- de juger que l'accident du travail dont M. [G] [B] a été victime le 21 août 2019 est dû tant à la faute inexcusable de M. [B] qu'à une faute inexcusable de son employeur, la société [5],
- de juger que la part de responsabilité de la société [5] dans la survenance de l'accident s'élève à 70%,
- de juger qu'elle ne peut être condamnée à garantir la société [5] qu'à hauteur de 30 % des sommes allouées au titre des préjudices personnels, des frais d'expertise et de la rente allouée à M. [B]
- de juger que la faute inexcusable de M. [B] emporte réduction de la majoration de la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- de juger que la rente servie à M. [G] [B] en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- de condamner la société [5] à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l'ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [G] [B] sur le fondement notamment des articles L 452-1 à L 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 21 août 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée et des frais d'expertises,
des Antilles,
- jugé que la société [7] s'est substituée dans la direction à la société [5] au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
- reconnu la responsabilité de la société [7] dans la survenance de l'accident du 21 août 2019 justifiant qu'elle soit condamnée à relever et garantir la société [5] à hauteur de 80 % des conséquences financières de l'accident,
- ordonné une majoration au taux maximum de la rente ou de l'indemnité en capital qui lui sera attribuée par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable ,
- ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [U] pour y procéder,
- lui a alloué à titre provisionnel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société [5] et la société [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- de condamner la société [5] et la société [7] aux frais irrépétibles et aux entiers dépens,
- de déclarer l'arrêt à venir opposable à la société [8] et à la société [10],
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,
- de débouter la société [7], la société [5], la CGSS de la Guadeloupe, la société [8] et [9] de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2024, auxquelles il a été fait référence à l'audience, par lesquelles les sociétés [8] et [9] demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et fondées en leur appel,
- d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/00825 et RG 23/00776,
- d'infirmer le jugement du 4 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ;
- de prononcer leur mise hors de cause ,
- de débouter en conséquence l'ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires formées à leur encontre,
Subsidiairement et si la cour devait confirmer le jugement du 4 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a imputé l'accident du travail de M. [G] [B] à la faute inexcusable de l'employeur,
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. [G] [B] la somme de 50 000 euros à titre de provision,
Statuant à nouveau :
- d'allouer à M. [G] [B] une provision à hauteur de 5 000 euros
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [7] à relever et garantir la société [5] à hauteur de 80 % des conséquences financières résultant de l'action de M. [G] [B] et de tous les dépens et condamnations tant en proincipal qu'en intérêts,
- condamné la société [7] à garantir
la société [5] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 80 %,
Statuant à nouveau,
- de juger que la société [7] devra relever et garantir la société [5] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 20 % et subsidiairement à hauteur de 50 %,
- de juger que la société [7] devra relever et garantir la société [5] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 20 % et subsidiairement à hauteur de 50 %,
- de débouter l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples et contraires.
La caisse générale de sécurité sociale a déclaré s'en remettre s'agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ajoutant que si elle était retenue, elle souhaitait exercer son action récursoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION.
A titre liminaire,
La demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/00825 et RG 23/00776 formées par les sociétés [8] et [9] sera écartée dès lors qu'elle a déjà été prononcée le 26 février 2024.
I. Sur la faute inexcusable.
L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale édicte que :
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver (cass. 2° civ. 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et n° 18-26.677).
L'article L 412-6 du même code prévoit que :
« Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles,
à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. »
L'article L 4154-2 du code du travail dispose que :
« Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. »
L'article L 4154-3 du code du travail énonce que :
« La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. »
Ainsi, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
Ainsi également, si l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens des dispositions précitées à l'entreprise de travail temporaire, cette dernière n'en demeure pas moins responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés mais peut exercer un recours contre l'entreprise utilisatrice.
Lorsque l'entreprise de travail temporaire connaissait les dangers de la mission et que le contrat de mission qu'elle a rédigé excluait toute formation renforcée à la sécurité, elle commet une faute justifiant un partage de responsabilité entre elle et la société utilisatrice (Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-19.870).
La responsabilité de l'employeur peut également être retenue s'il ne s'est pas renseigné sur les dangers encourus par le travailleur.
*
Le fait que M. [G] [B] ait été victime d'un accident du travail le 21 août 2019 est acquis à la cause et n'est pas en débat.
Il s'évince des pièces produites aux débats que dans le cadre du contrat de mission temporaire conclu pour la période du 31 mai 2019 au 30 août 2019, M. [G] devait être affecté à la fabrication des farines spéciales (pièce 2 de M. [G] [B]).
Les rubriques « risques professionnels » et « facteurs de pénibilité » du contrat de mise à disposition n'étaient pas renseignées (même pièce).
La société [5] qui soutient qu'elle a satisfait à son obligation de formation renforcée à la sécurité ne produit toutefois aux débats qu'une convocation en « sensibilisation sécurité obligatoire » pour le vendredi 25 juillet 2014 entre 15 h 30 et 16 h 30 à laquelle M. [B] a participé (pièces 3 et 4 de la société [5]).
Le thème de cette formation n'est pas renseigné. Il n'est, par ailleurs, pas précisé la mission qu'exerçait M. [B] au moment où il a reçu cette formation.
En tout état de cause, cette heure de sensibilisation à la sécurité dispensée cinq ans avant l'accident est insuffisante à établir que la société [5] a satisfait à son obligation renforcée à la sécurité et ce d'autant qu'ainsi que le relève à juste escient le premier juge, le poste de « fabrication de farines spéciales » présentait manifestement un risque pour la santé du salarié tant au regard de la pénibilité due aux diverses manutentions que des dangers liés à l'utilisation proprement dite de la machine.
Pour ce qui est de la société [7], il sera relevé que sa condamnation pénale définitive par le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 31 mai 2022, pour un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en faisant utiliser une mélangeuse à ruban dépourvue d'un dispositif obligatoire d'arrêt en cas d'ouverture de la trappe inférieure, implique qu'elle devait avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié (Civ 2°, 16 septembre 2003, n°02-30.187 ; civ, 2°, 11 octobre 2018, n°17-18.712). En effet, selon le droit positif, l'employeur condamné pénalement pour violation des règles de sécurité commet nécessairement une faute inexcusable lorsqu'un accident du travail en est résulté. Une telle condamnation caractérise à la fois la conscience que l'auteur avait du danger et le défaut d'accomplissement de diligences propres à préserver les salariés de ce danger.
En tout état de cause, l'article L 4321-1 du code du travail dispose que : «Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. »
L'article R 4324-2 du code du travail édicte que : « Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l'accessibilité et interdisent notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main. »
Dans le rapport qu'elle a établi le 13 septembre 2019, en suite de l'accident du travail, Madame [H] [I], inspectrice du travail, a relevé que « la trappe utilisée pour le nettoyage aurait dû être équipée d'un système d'asservissement arrêtant la machine lors de son ouverture et empêchant tout redémarrage intempestif de la machine ». Elle a conclu en énonçant que « si la machine avait été pourvue d'un tel dispositif obligatoire règlementaire, l'accident n'aurait pas eu lieu » (pièce 19 de M. [G] [B]).
Par ailleurs le rapport de M. [R], l'expert mandaté par le Parquet de Pointe-à-Pitre, dans le cadre de la procédure pénale, a mis en évidence ce qui suit : « la machine est une machine usagée. Aucune instruction ou mode opératoire ne se trouve à proximité ou sur la machine. Il n'y a qu'une plaque d'identification qui indique une année de fabrication 1991(pas de nom de constructeur, pas de marque ni de modèle, pas de numéro de série, pas de marquage CE). »
M. [R] a, en particulier, relevé en page 9 de son rapport que « la machine [n'était] pas conforme à la directive machine 2006/42/CE et au code du travail livre III. » Il a, en effet, expliqué que « le mélangeur faisait partie intégrante d'une ancienne installation (quasi machine au sens de la directive article fg transposé en droit français par l'article R 4311-6 du code du travail. [que] ce mélangeur a été isolé pour le rendre autonome lors de la mise en service du nouveau moulin en juin 2005. [que] pour cela les techniciens de la [7] ont réalisé l'alimentation électrique de puissance et de commande. [que] de ce fait, le mélangeur est devenu une machine (directive machine 2006/42/CE article 2.a. transposé en droit française par les articles R 4311-4 et R 4311-4-1) et il en suit que la [7] est considérée comme le fabricant de la machine (article R 4313-14)
Selon l'article 5 de la directive machine, le fabricant doit procéder à l'évaluation des risques et établit la documentation technique, la notice d'instruction, une attestation de conformité CE ainsi que le marquage CE sur la plaque constructeur (article R 4313-1 à 3). Les seuls éléments documentaires remis par la [7] lors de l'expertise sont des fiches de maintenance et de réparation. De ce fait, la machine n'est pas conforme à la directive machine 2006/42/CE du code de travail livre III.
La [7] n'aurait pas du mettre en service ce mélangeur (article R 4313-17). »
M. [R] a ajouté s'agissant « des exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la conception et à la construction des machines » que « la machine n'[était] pas conforme à l'annexe 1 de la directive machine 2006/42/CE et à l'annexe 1 à l'article R 1312-1 ainsi qu'à la norme NF EN 292-1 ».
Les conclusions de M. [R] ont été énoncées comme suit :
« Les essais, les mesures ainsi que la conception de la machine ont montré que seule une demande par l'appui du bouton de commande du mode automatique ou par l'appui de la pédale a pu faire fonctionner la machine.
Si l'opérateur, M. [B], avait, conformément aux consignes, appuyé sur l'arrêt d'urgence avant d'accéder à la trappe, la machine n'aurait pas pu fonctionner.
Cette machine, en fonctionnement normal ne présente pas de risques.
La société [7], lors de sa fabrication n'a pas évalué les risques liés à une mauvaise utilisation prévisible telle qu'elle s'est produite lors de l'accident. En effet, le fonctionnement de la machine n'est pas asservi à la fermeture de la trappe mobile intérieure. De plus aucune indication de marche de la machine n'est mise en place au poste de commande.
De ce fait, cette machine non conforme à la réglementation n'a pu éliminer le risque lié aux éléments mobiles. » (pièce 21 de M. [G] [B])
Il découle des développements qui précèdent que la société [7] aurait dû avoir conscience du danger causé par les parties mobiles de sa machine mais n'a pris aucune mesure pour protéger les salariés de leur contact par des dispositifs appropriés qui existaient. Partant, elle porte la responsabilité de l'accident.
A cet égard, contrairement à ce que prétend la société [7], M. [B] n'a commis aucune faute qui l'aurait exposé sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience. C'est à juste escient que le premier juge a relevé que ce n'est pas l'attestation de M. [F] [E] produite par la société [7] en pièce 18 qui permet d'établir que M. [B] a été formé de manière sérieuse et approfondie sur la machine et les risques que celle-ci comportait. L'attestation de M. [E], intérimaire lui aussi au sein de la société [7] ainsi qu'il se définit lui-même dans le questionnaire d'évaluation des risques professionnels de l'emploi d'ensacheur qu'il a rempli en 2018, ne permet pas de savoir quand la formation a eu lieu et en quoi elle a consisté exactement. A ce propos, il est indiscutable ainsi que le souligne le tribunal judiciaire dans sa décision que les postes de fabrication de farines spéciales et d'ensacheur comportait objectivement des risques professionnels ainsi que l'établit la pièce 26 produite par M. [B] mais aussi les rapports due l'inspectrice du travail et l'expert, M. [R].
*
En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. [B] avait été victime le 21 août 2019 était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [4] substituée dans la direction par la société [7].
La décision du premier juge qui rappelle avec raison que l'éventuelle faute inexcusable de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité mais seulement d'avoir une incidence sur l'étendue de son indemnisation, sera également confirmée en ce qu'elle a écarté toute faute inexcusable de M. [G] [B] susceptible d'entrainer une diminution de la majoration de la rente, les moyens soulevés par la société [7], pour voir juger que M. [B] a commis une faute inexcusable étant sans emport.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a ordonné à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum la rente versée à M. [B] en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il a condamné la société [5] à rembourser l'ensemble des sommes que celle-ci devrait verser ou avancer à M. [G] [B] sur le fondement notamment des articles L 452-1 à L 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 21 août 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée et des frais d'expertise.
Le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera enfin confirmé en ce qu'il a déclaré la société [5] recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [7] et en ce qu'il a condamné cette dernière à relever et garantir la société [5] à hauteur de 80 % des conséquences financières résultant de l'action de M. [G] [B] et de tous les dépens et condamnations tant au principal qu'en intérêts. C'est en effet par une appréciation exacte des circonstances de fait et de droit que le tribunal de première instance a fixé ce pourcentage de responsabilité au regard de la gravité des manquements commis par l'entreprise utilisatrice.
II. Sur la mesure d'expertise.
Outre la majoration de la rente, la faute inexcusable donne lieu aux indemnisations complémentaires listés par l'article L 452-3 précité, soit :
le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
le préjudice esthétique qui est lié aux atteintes physiques, à l'altération de l'apparence physique,
le préjudice d'agrément qui est lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs,
le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, qui constituent un revirement de jurisprudence, la cour de cassation a affirmé que la rente majorée versée à la victime après la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Ce revirement de jurisprudence, permet ainsi à une victime d'obtenir une réparation complémentaire de ses souffrances physiques et morales post consolidation sans avoir à prouver que la rente ne couvre pas déjà ces souffrances (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, no 21-23.947 et Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, no 20-23.673). La 2e chambre civile de la Cour de cassation, à l'instar de l'assemblée plénière, a jugé que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser le déficit fonctionnel permanent. (Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, no 21-25.690 B)
Mais la reconnaissance de la faute inexcusable autorise également la réparation des préjudices complémentaires suivants :
le déficit fonctionnel temporaire qui correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,
les frais d'aménagement de logement et de transport temporaires et permanents qui regroupent les frais que doit débourser la victime à la suite du dommage pour adapter son logement et son moyen de transport à son handicap, que ce soit pendant la maladie traumatique ou après la stabilisation des lésions en cas de handicap permanent,
le préjudice sexuel englobant tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, l'assistance par tierce personne temporaire qui désigne le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante avant la consolidation. Après consolidation, ce préjudice est couvert par la rente,
l'assistance de l'assuré par son médecin lors des opérations d'expertise, c'est à dire les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant,
le préjudice d'établissement, qui correspond à la perte d'un espoir ou d'une chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, sous réserve que la victime établisse qu'il s'agit d'un préjudice distinct du préjudice d'agrément ou du préjudice sexuel.
Seuls sont exclus la perte de gains professionnels, ainsi que la perte des droits à la retraite dès lors que ces préjudices sont déjà couverts par la majoration de la rente ainsi que l'incidence professionnelle, l'assistance d'une tierce personne après consolidation et les dépenses d'appareillage et de santé déjà couvertes par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
La mesure d'expertise définie par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et dont M. [B] sollicite la confirmation pure et simple répond en tous points aux principes ci-avant énoncés.
Elle sera confirmée tant en son principe qu'en ses modalités étant entendu que c'est également à juste titre que le tribunal judiciaire a rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [G] [B] résultant de l'accident du travail du 21 août 2019vait été fixée par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la date du 24 janvier 2022 et qu'il n'appartenait pas à l'expert de se prononcer sur ce point. Il est observé aussi que le tribunal judiciaire a pris soin de rappeler que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devrait rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient.
III. Sur la provision.
La société [7], la société [5] de même que les compagnies d'assurances demandent à la présente juridiction de ramener à de plus justes proportions la provision qui a été allouée à M. [G] [B].
Au regard de la gravité de l'accident et de l'ampleur des séquelles que conservera M. [B] qui a été amputé de son bras droit, c'est en faisant une juste appréciation des éléments médicaux qui lui étaient soumis que le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a fixé la provision à la somme de 50 000 euros dont la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe fera l'avance par application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
IV. L'action récursoire de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe.
Le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera confirmé en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la caisse générale de sécurité sociale et condamné la société [5] à rembourser à celle-ci, l'ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [B] sur le fondement en particulier des articles L 452-1 à L 453-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 21 août 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée et des frais d'expertise.
V. La demande de mise hors de cause des compagnies d'assurances.
Il s'évince des pièces 13 et 14 produites par la société [7] que celle-ci a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile entreprise avec la société Compagnie [8]. Ainsi, elle démontrequ'elle avait un intérêt à la mettre en cause.
Rien ne justifie, en revanche, l'attrait en la cause de la société [9] qui sera mise hors de cause.
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société [5] sera condamnée à payer à M. [G] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société [7] à garantir la société [5] au titre de cette somme à hauteur de 80 %.
La société [5] sera condamnée aux dépens d'appel et la société [7] à la garantir la société [5] à hauteur de 80 %.
La société [5], la société [7] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/00825 et RG 23/00776 formées par les sociétés [8] et [9], les instances étant déjà jointes,
Confirme le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social, en date du 4 juillet 2023 en toutes ces dispositions, excepté en que qu'il a déclaré le jugement opposable à la société [9],
L'infirme de ce seul chef,
Et statuant de nouveau,
Met hors de cause la société [9],
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à M. [G] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] à garantir la société [5] au titre de cette somme à hauteur de 80 %,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
Condamne la société [7] à garantir la société [5] au titre des dépens à hauteur de 80 %,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La présidente,
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