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Tribunal Administratif de Rouen, 01 décembre 2022. 2101913

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2101913

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, la société Ka Pro Bat demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie lui a infligé une amende administrative d'un montant de 2 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable, faute d'avoir été présentée par un avocat ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu'elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ". 3. La requête introduite par la société Ka Pro Bat tend à la décharge de l'amende qui lui a été infligée par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie en application de l'article L. 8115-5 du code du travail. Ce différend, qui n'est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d'avocat énumérés par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du même code. La société requérante a été invitée par un courrier du greffe du 7 octobre 2022 transmis via l'application Télérecours à régulariser sa requête dans un délai de vingt-et-un jours à peine d'irrecevabilité de celle-ci. La société Ka Pro Bat, qui n'a pas consulté le courrier mis à sa disposition sur l'application, n'a toutefois pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, donné suite à cette invitation. Sa requête, qui n'a pas été régularisée, est dès lors manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ka Pro Bat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ka Pro Bat et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion Copie en sera adressée à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie Fait à Rouen, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. BOUVET La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2101913

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