Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11062 F
Pourvoi n° P 15-24.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Oxibis Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... I..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Oxibis Group, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oxibis Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oxibis group à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Oxibis Group
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la société OXIBIS GROUP est débitrice envers M... I... d'un rappel de commissions, d'AVOIR condamné la société OXIBIS GROUP à payer à Monsieur I... la somme de 240.046,62 euros à titre de rappel de commission afférent à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, de 24.004,66 euros au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée aux dépens y compris les frais de l'expertise et, en tant que besoin, d'AVOIR, avant dire-droit, sur les demandes tendant au paiement d'un rappel de commission afférent à la période du 1er janvier 2012 au 21 juin 2013, d'une indemnité compensatrice de préavis, de commissions de retour sur échantillonnage, de commissions de retour sur échantillonnage, et d'une indemnité de clientèle, ordonné une expertise et donné mission à l'expert, notamment, de fournir tous les éléments en vue du calcul de commissions dû à Monsieur I..., à l'exclusion des remises négociées par la société OXIBIS GROUP dans les conventions signées avec des groupements d'opticiens ;
AUX MOTIFS QUE « M... I... a été engagé par la société COMO, aux droits de laquelle vient la société OXIBIS GROUP, en qualité de VRP multicartes, selon un contrat à durée indéterminée du 23 septembre 1998.
L'article 4 du contrat de travail, intitulé "rémunération" était rédigé comme suit "en rémunération des services du représentant qui sera alloué à titre de commissions sur toutes les affaires directes ou indirectes, sauf service aprèsvente, faites dans son rayon d'action et traitée aux conditions du tarif général de la maison, un taux de 15 %.Pour les affaires traitées à d'autres conditions, la maison fixera, en accord avec le représentant au moment de l'acceptation de l'ordre, le taux de la commission. Les commissions ne seront définitivement acquises au VRP qu'après paiement par le client, Elles seront calculées sur le montant HT des factures, après déduction, s'il y a lieu, des remises, escomptes et de tous les frais dont peut être grevée la vente" ; L'article 5 stipulait que les commissions comprennent le remboursement forfaitaire de tous les frais professionnels exposés par le VRP et l'article 6 que les comptes commissions seraient établis chaque trimestre dans les quinze jours qui suivent la période convenue et que le relevé et l'accord correspondant vaudraient arrêté de compte dans le sens de l'article 2274 du code civil (
) ; pour justifier de sa demande, M... I... soutient que la société OXIBIS GROUP a procédé, pour le calcul de ses commissions, de manière unilatérale, à une diminution de son taux de commissionnement, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du contrat de travail, qui prévoit une commission de 15% du chiffre d'affaires hors taxes sur toutes les affaires réalisées dans son secteur, traitées aux conditions du tarif général, ce qu'il a toujours fait ; qu'il critique le rapport de l'expert en ce qu'il ne reconstitue pas le chiffre d'affaires global des ventes directes et indirectes sur son secteur, à partir des comptes réels de l'entreprise, et en ce qu'il accepte comme un fait accompli, des prétendues remises arrières imputées par la société OXIBIS GROUP depuis plusieurs années pour le calcul de ses commissions ; qu'il demande donc que le rappel de commission soit calculé sur la base des chiffres d'affaires qu'il produit, qui proviennent selon lui des états délivrés par la société OXIBIS GROUP, et en appliquant sur ces chiffres un taux de 15 %,Attendu que pour conclure au rejet de cette demande, la société OXIBIS GROUP fait valoir que : - depuis l'entrée de M... I... dans l'entreprise, un accord est intervenu entre les parties sur les taux de commissions, appliqué aux affaires traitées à d'autres conditions que celles du tarif général de la maison ; - en fonction des remises consenties aux clients par rapport au tarif général et en tenant compte des conditions particulières propres aux conventions qui la lie aux groupements d'opticiens (dont les remises de fin d'année) les taux de commissionnement brut de M... I... ont été fixés à 15 % en cas de remise sur facture accordée de 0 à 5 %, 12 % en cas de remise de 6 à 20 % et 10 %, en cas de remise au-delà de 20 %;- à compter du mois de mars 2011, M... I... a remis en cause cet accord ; - pour déterminer l'assiette de calcul des commissions, il doit être tenu compte, en vertu de l'article 4 du code du travail, des remises, escomptes et frais grevant les ventes en raison des accords qu'elle passe avec les centrales d'achat des réseaux d'opticiens, en vue du référencement de ses produits par ces centrales ; - en effet, les membres de ces réseaux commandent en priorité les produits des fournisseurs avec lesquels des conventions ont été passées en vue de leur permettre de bénéficier de conditions avantageuses, notamment en termes de prix ; pour le cas où il serait appliqué un taux de 15 % pour le calcul des commissions de M... I..., il sera seulement dû à ce dernier la somme de 137,252,74 ; Mais attendu que selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la société OXIBIS GROUP, en dehors de ses seules affirmations, n'établit pas que les commissions versées à M... I..., afférentes à la période du 1 er janvier 2006 au 21 juin 2013, date de la rupture du contrat de travail, ont procédé d'affaires traitées à d'autres conditions que celles du tarif général ; que la modification de la rémunération s'analysant en une modification du contrat de travail, elle ne pouvait appliquer un taux de commissionnement différent de celui prévu par l'article 4 du contrat de travail qu'en cas d'acceptation de cette modification par le salarié ; qu'en dehors de ses seules affirmations, elle n'établit pas que M... I... lui a donné un tel accord ; qu'ensuite, l'article 4 du contrat de travail doit être interprété en ce sens que seules les remises consenties par le VRP à l'occasion de chaque vente peuvent être prises en considération pour la détermination de l'assiette de calcul de la commission, à l'exclusion des remises consenties par la société OXIBIS GROUP à des groupements d'opticiens, dès lors que ces remises n'ont pas de liens directs avec chacune des ventes conclues par le VRP ; qu'en outre, la société OXIBIS GROUP ne justifie pas du montant des remises "prévues dans les conventions signées avec les centrales d'achat ou les centrales de paiement , et le rapport d'expertise ne fournit aucune indication précise sur ce point ; que pour fixer à 331,029,11 euros le montant du rappel de commissions qui lui serait dû pour la période du 1 er janvier 2005 au 30 juin 2012 (cf sa pièce 39), M... I... se base sur des montants HT de chiffre d'affaires trimestriels qui proviennent, selon lui, d'états délivrés par la société OXIBIS GROUP ; que cependant, il ne produit pas ces états, à l'exception de ceux afférents à l'année 2010 ; que dans ces conditions, il y a lieu de prendre en considération, pour le calcul de son rappel de commissions, uniquement le tableau établi par la société OXIBIS GROUP (cf sa pièce 15), sur lequel sont mentionnés les chiffres d'affaires afférents à la période du ler janvier 2006 au 31 décembre 2011 (étant précisé que les chiffres d'affaires H.T de l'année 2010 figurant dans ce tableau sont identiques à ceux mentionnés par M... I... dans son propre tableau);qu'ainsi, l'application d'un taux de 15 % aux chiffres d'affaires trimestriels figurant dans le tableau de la société OXIBIS GROUP (pièce 15) donne un total de commissions, pour la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2011, de 738.174,48euros ramené à 240.046,62euros, après déduction des commissions déjà versées, pour un total de 498.127,86euros, telles que décomptées par l'expert dans son rapport d'expertise ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de condamner la société OXIBIS GROUP à payer à M... I... un rappel de commissions, pour la période du 1erjanvier 2006 au 31 décembre 2011 de 240,046,62 euros, outre les congés payés afférents » ;
1. ALORS QUE lorsque le contrat d'un VRP prévoit un arrêté de compte périodique, lui donnant un délai suffisant pour présenter des observations, l'absence d'observation sur les relevés détaillés qui lui sont adressés vaut accord définitif sur le montant des commissions ; qu'en l'espèce, le contrat de Monsieur I... comportait un article 6, intitulé « paiement, décompte », ainsi libellé : « les comptes commissions seront établis chaque trimestre dans les quinze jours qui suivent la période convenue ; le relevé et l'accord correspondant vaudront arrêté de compte dans le sens de l'article 2274 du code civil » ; que la société OXIBIS GROUP avait souligné, sans être critiquée, qu'en application de ces dispositions, des décomptes détaillés avaient été remis à Monsieur I..., précisant en particulier les bases du commissionnement et le taux appliqué ; qu'elle produisait aux débats lesdits décomptes, et soulignait, sans être plus critiquée, que Monsieur I... n'avait jamais contesté un seul de ces décomptes en 13 années d'exécution de son contrat ; qu'en considérant qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur l'application d'un taux distinct de celui de 15 %, sans examiner si l'absence de contestation de Monsieur I... sur les décomptes détaillés qui lui avaient été adressés par l'exposante, ne concrétisait par leur accord définitif sur le montant des commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2274 du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ;
2. ALORS QU'en retenant, en l'état de ces relevés détaillés mentionnant les remises pratiquées et le pourcentage du commissionnement correspondant, que la société OXIBIS GROUP ne justifiait pas de ce que des affaires avaient été traitées à d'autres conditions que celles du tarif général, sans examiner, même sommairement, ces relevés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les alinéas 1 et 2 de l'article 4 du contrat de Monsieur I... étaient ainsi rédigés en ces termes « en rémunération des services du représentant, il lui sera alloué à titre de commissions sur toutes les affaires directes ou indirectes, sauf service après-vente, faites dans un rayon d'action et traitées aux conditions du tarif général de la maison, un taux de 15% ; pour les affaires traitées à d'autres conditions, la maison fixera, en accord avec le représentant au moment de l'acceptation de l'ordre, le taux de commission » ; que l'alinéa 3 était ainsi rédigé : « les commissions ne seront définitivement acquises au VRP qu'après paiement par le client ; elles seront calculées sur le montant HT des factures, après déduction, s'il y a lieu, des remises, escomptes et de tous les frais dont peut être grevée la vente » ; qu'ainsi le contrat différenciait d'une part le taux de la commission, dépendant des conditions dans lesquelles le représentant traitait les affaires directes ou indirectes, et d'autre part l'assiette des commissions, correspondant au montant hors taxe des factures après déduction des diverses remises ou escomptes dont était grevée la vente ; qu'en retenant que « l'article 4 du contrat de travail doit être interprété en ce sens que seules les remises consenties par le VRP à l'occasion de chaque vente peuvent être prises en considération dans l'assiette de calcul de la commission », la cour d'appel a dénaturé l'article 4 du contrat de Monsieur I..., en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
4. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, l'exposante avait précisé qu'elle ne pouvait verser aux débats les conventions la liant à des centrales d'achat, s'agissant de documents confidentiels, et soulignait que si les juges estimaient nécessaire de connaître les montants figurant dans lesdites conventions, il conviendrait de désigner un expert à cette fin ; qu'en considérant que la société OXIBIS GROUP ne justifiait pas du montant des remises prévues dans les conventions passées avec les centrales d'achat, sans répondre au moyen tiré de la confidentialité de ces conventions et de la nécessité subséquente de désigner un expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QU' une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, pour fixer à 240.046, 62 euros le montant des commissions dues à Monsieur I..., la cour d'appel a retenu qu'il convenait d'appliquer un taux de 15 % au chiffre d'affaires ressortant du tableau établi par la société OXIBIS GROUP dans sa pièce n°15 ; que, toutefois, ledit tableau faisait lui-même application d'un taux de 15 %, et parvenait au résultat de 132.252,74 euros ; qu'en ne fournissant aucun détail sur les modalités de calcul lui ayant permis de parvenir au chiffrage retenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Monsieur I..., d'AVOIR fait produire à cette dernière les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la société OXIBIS GROUP à payer à Monsieur I... la somme de 63.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société OXIBIS GROUP à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur I..., du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud'homme, dans la limite de six mois d'indemnités, de l'AVOIR condamnée aux dépens y compris les frais de l'expertise, et, en tant que besoin, d'AVOIR, avant dire-droit, ordonné une expertise sur la demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « M... I... ayant continué à travailler après l'introduction de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et la société OXIBIS GROUP l'ayant licencié pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il y a lieu de rechercher d'abord si cette demande de résiliation est justifiée ; Attendu que M... I... soutient que la société OXIBIS GROUP a manqué à ses obligations en ne lui payant pas toutes ses commissions, en exécutant de mauvaise foi le contrat de travail et en faisant preuve de discrimination à son égard ; Attendu que la société OXIBIS GROUP soutient que: - elle n'a jamais dévié dans le calcul des commissions; - la mauvaise exécution d'une convention ne peut entraîner la résiliation judiciaire aux torts de l'une des parties, dès lors que sa bonne foi ne peut être remise en cause et que le contrat de travail peut continuer à être exécuté, ce qui a été le cas en l'espèce ; Attendu cependant qu'une modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail, notamment une modification de la rémunération, constitue un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la demande en résiliation judiciaire d'un salarié, dès lors que ce manquement est de nature à faire échec la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société OXIBIS GROUP a imposé à M... I... pendant des années une modification de sa rémunération ; qu'il s'agit donc d'un manquement suffisamment grave pour justifier la demande de résiliation judiciaire ; qu'en raison de ce manquement, M... I... a subi une perte financière très importante, puisqu'en se limitant à la période non concernée par la prescription quinquennale, le rappel de commissions dépasse les 200.000€, et qu'il est donc dans la réalité bien supérieur, qu'un tel manquement était dans ces conditions de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer sa résiliation, aux torts de la société OXIBIS GROUP, et de fixer la date de rupture du contrat de travail à celle de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 21 juin 2013 ; Attendu que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à l'ancienneté de M... I... à la date de rupture du contrat de travail, au montant moyen de ses commissions brutes (après déduction d'une somme équivalent à 30 % du montant des commissions, correspondant à la part de remboursement forfaitaire des frais professionnels, prévue par l'article 5 du contrat de travail ) et au fait qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le marché de l'emploi (il établit avoir perçu des indemnités de chômage seulement jusqu'au 30 septembre 2014), il y a de confirmer le jugement en ce qu'il fixe à 63.000 le montant des dommages-intérêts réparant son préjudice résultant de cette rupture ; Attendu qu'en application de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société OXIBIS GROUP à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M... I..., du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud'homme, dans la limite de six mois d'indemnités » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « l'article L 1222-1 du Code du Travail énonce "le contrat de travail est exécuté de bonne foi" ; Attendu qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente un caractère de gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; Attendu qu'il n'est pas contestable que Monsieur I... n'a eu de cesse au cours de l'année précédant sa demande de résiliation judiciaire, de contester le calcul des commissions sur ventes, né de l'application de la clause de rémunération du contrat de travail, sans pour autant que ses réclamations ne trouvent réponses aux différents courriers de mars 2011, mai et juillet 2011 qu'il a adressés à son employeur ; Attendu qu'il est établi que la réalité, la persistance et la gravité des manquements de l'employeur ont induit un préjudice certain et important dont Monsieur I... a été victime, et qui est de nature à justifier la rupture des relations contractuelles et la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Qu'en conséquence, le Conseil prononcera la résiliation du contrat de travail de Monsieur I... aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du prononcé du présent jugement (
) ; Attendu que lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, cette décision produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du prononcé de la décision et ouvre droit en ce qui concerne Monsieur I..., aux indemnités suivantes outre celles figurant supra : - indemnité de préavis et congés afférents sur préavis ; - indemnité de licenciement ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du précédent moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ET ALORS QUE seuls les manquements empêchant la poursuite du contrat de travail sont de nature à entraîner sa résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, il était constant qu'entre son embauche, en 1998, et son courrier du 18 mars 2011, soit 13 années durant, Monsieur I... n'avait jamais contesté le montant de ses commissions, ce en toute connaissance du taux et de l'assiette appliqués, qui lui ont été régulièrement communiqués avec ses décomptes de commissions ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que Monsieur I... se soit abstenu, pendant treize années, de formuler la moindre contestation, ou même observation, sur le montant et le mode de calcul de ses commissions, n'était pas de nature à démontrer que le manquement reproché ne faisait pas obstacle à la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.