Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09647 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/00027
APPELANT
Monsieur [L] [K] né le 20 décembrte 1978 à [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 7]
ALGÉRIE
représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1341
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/007726 du 03/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 15 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, jugé que ce dernier, né le 20 décembrte 1978 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M [L] [K] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et condamné M [L] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 26 mai 2023 de M [L] [K] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 révoquant l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 pour permettre l'admission aux débats des conclusions et pièces n° 16 à 24 de l'appelant.
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024 par M [L] [K] qui demande à la cour de le recevoir en ses écritures, y faire droit, révoquer l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 et admettre aux débats les conclusions et pièces n° 16 à 24, infirmer le jugement dont appel, dire et juger que M [L] [K] est français par filiation maternelle, ordonner l'inscription de la mention au répertoire civil ainsi qu'au service de l'état civil de Nantes, subsidiairement réformer le jugement en ce qu'il a dit que M [L] [K] n'est pas de nationalité française, mais dire et juger qu'il est en l'état débouté de son action déclaratoire de nationalité française, condamner l'État à verser à Maître Anne Bremaud, conseil de M [L] [K] à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'État et laisser à la charge du Trésor public les dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par Maître Anne Bremaud, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour d'appel de déclarer la déclaration d'appel de M [L] [K] caduque et ses conclusions irrecevables pour non-respect de l'article 1040 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M [L] [K] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 29 février 2024 par le ministère de la Justice.
La déclaration d'appel n'est donc pas caduque et les conclusions sont recevables contrairement à ce que soutient à tort le ministère public.
Invoquant l'article 18 du code civil, M [L] [K], se disant né le 20 décembre 1978 à [Localité 7] (Algérie), soutient être français par filiation maternelle. Il affirme notamment que sa mère Mme [Z] [P], née le 2 juillet 1951 à [Localité 6] (Algérie), originaire d'Algérie, a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du territoire algérien comme étant de statut civil de droit commun en sa qualité d'enfant de [O] [E], fille de [A] [S], née le 26 septembre 1888 à [Localité 5] (Espagne), d'origine européenne.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M [L] [K] n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité. En conséquence, la charge de la preuve des conditions de sa nationalité française lui incombe.
Il appartient donc à l'appelant de prouver que sa mère revendiquée Mme [Z] [P] dispose d'un état civil certain et de démontrer l'existence d'un lien de filiation de celle-ci à l'égard de [O] [E] établi du temps de sa minorité, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il convient de rappeler que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
L'article 32-1 du code civil dispose que « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ».
Sur l'état civil de Mme [Z] [P]
Pour justifier de l'état civil de Mme [Z] [P], l'appelant produit deux copies intégrales de l'acte de naissance n°68 de cette dernière délivrées respectivement le 21 novembre 2018 (sa pièce n°4, versée également devant le premier juge) et le 15 février 2024 (sa pièce n°19 versée en cause d'appel), seule la seconde comportant un code barre, et indiquant toutes deux que cette dernière est née le 2 juillet 1951 de [R] [T] et de [E] [O], l'acte ayant été dressé le jour de sa naissance sur déclaration de son père.
Ces deux copies de l'acte comportent toutefois des mentions divergentes entre elles, et qui ne sont pas identiques à celles figurant sur une troisième copie du même acte, délivrée le 19 septembre 2016, et remise par Mme [Z] [P] à l'occasion de sa demande de certificat de nationalité française (pièce n°2 du Ministère public).
En premier lieu, en effet, la copie de l'acte de naissance versée en pièce n°19 indique que [O] [E], désignée en tant que mère de Mme [Z] [P], est âgée de 28 ans au jour de la rédaction de l'acte dressé le 2 juillet 1951 et qu'elle est née le 22 mars 1923 à [Localité 4], alors que la copie du même acte en pièce n°4 fixe son âge à 22 ans et ne porte aucune indication quant à ses date et lieu de naissance. Si ces dernières mentions (date et lieu de naissance) figurent sur la copie de l'acte versée par le ministère public, celle-ci n'indique toutefois pas, à la différence des deux premières, l'âge de [O] [E] [mentionnée [M] [E]].
En second lieu, les actes présentés comportent des divergences, déjà relevées par le tribunal, relatives à la mention marginale du mariage de Mme [Z] [P] avec [D] [N]. En effet, si la copie de l'acte n°68 versée par le ministère public porte la mention 'mariée avec [N] [D] en 1966 jugement le 19/9/1972 devant le tribunal d'Oran inscrit le 3/10/1972 à [Localité 7] », les deux copies de l'acte versées par l'appelant, font référence à un jugement en date du 9 mai 1972. En outre, seule la copie versée en pièce 4 mentionne la date de l'inscription dudit jugement.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces divergences observées ne sauraient au vu de leur nombre résulter d'une simple erreur de plume.
Or, comme l'indique à juste titre le ministère public, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Il s'en déduit que l'acte de naissance n°68 de Mme [Z] [P], dont les différentes copies produites présentent un contenu différent, y compris relativement aux mentions substantielles des dates, âge et lieu de naissance de la mère de celle-ci, est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.
M [L] [K] ne justifiant pas du caractère certain de l'état civil de Mme [Z] [P], au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, il ne saurait se prévaloir de la nationalité française de cette dernière à quelque titre que ce soit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
M [L] [K] a par ailleurs, à titre subsidiaire, sollicité la réformation du jugement en ce qu'il a dit que « M [L] [K] n'est pas de nationalité française », et qu'il soit jugé par la cour d'appel « qu'il est en l'état débouté de son action déclaratoire de nationalité française »,
Faute pour l'appelant de justifier d'une base légale à l'appui de cette prétention, l'extranéité de M [L] [K] sera constatée sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande subsidiaire.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront supportés par M [L] [K], qui succombe à l'instance.
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M [L] [K] au paiement des dépens.
Rejette la demande formée par M [L] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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