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Cour de cassation, 09 janvier 1995. 94-84.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.283

Date de décision :

9 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SARL INDOU FRANCE LIMITED, partie civile, - ARORA X... Rohit, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juillet 1994, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... des chefs d'abus de confiance et de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs au soutien de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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