Cour d'appel, 21 février 2008. 07/00386
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00386
Date de décision :
21 février 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 21 FÉVRIER 2008
No 2008 /
X. F.
Rôle No 07 / 00386
Clotilde Gabrielle Louise X...
C /
Copropriété " LA GRANDE HUNE " sise 5, Boulevard Saint Georges- 06400 CANNES,
représentée par son syndic en exercice la S. A. R. L. CRGI COLLIN ET REVEL GESTION IMMOBILIÈRE,
S. A. R. L. CRGI COLLIN ET REVEL GESTION IMMOBILIÈRE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP SIDER
SCP TOUBOUL
réf 07386
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 1633.
APPELANTE :
Madame Clotilde Gabrielle Louise X...
née le 24 Décembre 1934 à LOUANS (37320),
demeurant ...
Comparante en personne et entendue en ses observations sur autorisation de la Cour,
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour
INTIMÉES :
Copropriété " LA GRANDE HUNE " sise 5, Boulevard Saint Georges- 06400 CANNES,
représentée par son syndic en exercice la S. A. R. L. CRGI COLLIN ET REVEL GESTION IMMOBILIÈRE,
dont le siège est 11, Boulevard de la Ferrage- 06400 CANNES
S. A. R. L. CRGI COLLIN ET REVEL GESTION IMMOBILIERE,
dont le siège est 11, Boulevard de la Ferrage- 06400 CANNES
représentées par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Xavier FARJON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*- *- *- *- *- *
DONNEES DU LITIGE :
Clotilde X... a interjeté appel d'une ordonnance de référé contradictoire rendu le 15 novembre 2006 par le président du TGI de Grasse, en intimant par acte du 9 janvier 2007 la Copropriété LA GRANDE HUNE et la société CRGI COLLIN ET REVEL GESTION IMMOBILIERE Sarl.
Le premier juge qui avait été saisi par l'appelante d'une demande tendant à la communication de pièces et à la détermination de l'ordre du jour de l'assemblée générale de la copropriété, l'en a déboutée et l'a condamnée, indépendamment des dépens mis à sa charge, à lui payer deux indemnités de 1000 € chacune pour procédure abusive et frais irrépétibles.
Clotilde X... demande à la cour de réformer cette décision, d'ordonner aux intimées de lui remettre sous astreinte les documents qu'elle pourra réclamer, et ce en copie ou en original, de dire que le syndic devra présenter les comptes relatifs à une piscine lors de la prochaine assemblée générale de la copropriété, de lui allouer deux indemnités de 5000 € chacune pour résistance abusive et frais irrépétibes et de rejeter les prétentions adverses.
Elle affirme en effet que la copropriété n'aurait pas dû prendre en charge des travaux exécutés sur des parties privatives, que le syndic n'aurait pas dû faire transformer une piscine alors que sa réparation avait seule était décidée et que les pièces réclamées lui sont nécessaires pour pouvoir analyser les comptes.
Les intimés soutiennent au contraire que tous les documents afférents aux cinq dernières années ont été communiqués à l'appelante qui a omis de leur faire connaître le fondement juridique de ses prétentions, que les comptes ont été validés en assemblée générale et que plusieurs autres décisions ont été rendues en leur faveur.
Ils concluent donc à la confirmation de l'ordonnance, à l'annulation de l'assignation introductive d'instance, au rejet des prétentions de l'appelante et à sa condamnation au paiement de deux indemnités de 1000 et de 2000 € pour procédure abusive et frais irrépétibles
MOTIFS DE L'ARRET :
Il sera statué par décision contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux débats.
L'assignation introductive d'instance signifiée le 5 septembre 2006 indique que Clotilde X... demandait la condamnation des intimés à lui remettre des documents relatifs à la gestion de l'immeuble du syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE LA GRANDE HUNE qui se trouve à Cannes et à convoquer une assemblée générale pour y présenter les comptes d'une piscine.
Elle ne précise pas le fondement juridique de ces demandes.
L'assignation ne saurait cependant être annulée car les intimés n'ont pu se méprendre sur l'objet des prétentions de l'appelante et sur les règles qui leur sont applicables.
Il ressort de l'article 18- 1 de la loi numéro 65- 557 du 10 juillet 1965 que les pièces justificatives des charges de copropriété sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic dans des conditions de délai déterminé.
L'appelante ne prétend pas et ne prouve pas que le syndic aurait failli à cette obligation mais affirme qu'elle serait en droit d'obtenir une copie des pièces relatives à la gestion de la copropriété et à défaut la remise des originaux eux- mêmes.
Elle n'allègue pas et ne prouve pas cependant qu'elle serait membre du conseil syndical de l'immeuble en sorte que sa demande de communication d'une copie des pièces et à défaut de remise des originaux doit être rejetée.
Elle doit être également déboutée de sa demande de fixation à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale d'une question relative aux comptes se rapportant aux travaux effectués sur une piscine, puisqu'il lui appartient de se conformer aux dispositions de l'article 10 du décret numéro 67- 223 du 17 mars 1967.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée.
Les demandes de dommages et intérêts formulées en appel sont infondées.
L'appelante devra par contre verser une indemnité de 1000 € aux intimés en compensation des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour pouvoir se défendre devant la cour et qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter.
Le paiement des dépens d'appel doit lui incomber en outre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement, en dernier ressort, en matière de référé et par arrêt mis à disposition au greffe,
En la forme reçoit l'appel ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant, ordonne à Clotilde X... de payer au CABINET COLLIN REVEL GESTION IMMOBILIERE CRGI et au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA GRANDE HUNE une indemnité de 1000 € (mille euros) ;
Met en outre les dépens à la charge de Clotilde X... ;
En autorise la distraction à son encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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