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Cour d'appel, 05 décembre 2019. 19/07073

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/07073

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 05 DECEMBRE 2019 N°2019/ NT/FP-D Rôle N° RG 19/07073 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGEY [E] [P] C/ Association LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE Copie exécutoire délivrée le : 05 DECEMBRE 2019 à : Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 12 Novembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1093. APPELANTE Mademoiselle [E] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019 Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE L' association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte qui gère à [Localité 1] un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) atteintes de la maladie d'Alzheimer, a engagé Mme [E] [P] en qualité d'aide soignante le 3 février 2010, laquelle a également exercé les responsabilités de déléguée syndicale à compter du 13 novembre 2013. Mme [E] [P] a saisi le 8 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Nice afin d'obtenir, au principal, le paiement d'un rappel de rémunération au titre d'un accord d'entreprise conclu le 12 avril 2002, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de travail dissimulé. Déboutée de toutes demandes suivant jugement du 12 novembre 2013, Mme [E] [P] a relevé appel de cette décision par lettre dont le cachet postal est daté du 2 décembre 2013. Mme [E] [P] a ultérieurement pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 mai 2014 ainsi rédigée : « (') Par la présente, je vous signifie ma volonté de rompre mon contrat de travail à réception de ce courrier, dans le cadre des dispositions législatives et jurisprudentielles encadrant une prise d'acte pour les motifs suivants : -agression physique par un résident reconnu en accident du travail en date du 9 janvier 2014 à l'unité « Monet-Cézanne » -à mon retour le 27 janvier 2014 où comme vous le savez, ma situation était celle d'une salariée en soins pour origine accidentelle, vous m'avez placé à nouveau dans cette même unité avec ce même résident, ne prenant aucune mesure préventive pour éviter tout nouvel incident, -non application de l'accord d'entreprise du 12 avril 2002(...) ». L'affaire, objet d'arrêts de radiation prononcés les 12 mai 2015 et 27 septembre 2018, a été réinscrite au rôle à la demande de l'appelante. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience du 16 octobre 2019, Mme [E] [P] demande à la cour de faire produire à sa prise d'acte les effets d'une licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de l'association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte à lui délivrer, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés, à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et à lui payer avec intérêts aux taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts échus : 3 770,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 377,04 € au titre des congés payés afférents, 1 654,95 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 23 364,48 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 23 364,48 à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur, 3 672 € à titre de rappel de prime d'assiduité, 367,20 € au titre des congés payés afférents, 3 672 € à titre de rappel de prime de technicité, 367,20 € au titre des congés payés afférents, 3 672 € à titre de rappel de prime tripartite, 367,20 € au titre des congés payés afférents, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte oppose la prescription des demandes nouvelles de la salariée présentées devant la cour, dénie, sur le fond, les manquements contractuels qui lui sont reprochés, demande que la prise d'acte de Mme [E] [P] soit analysée en une démission, sollicite le rejet de toutes les demandes de la salariée et sa condamnation au paiement de 3 770,40 €, montant du préavis non effectué, et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 16 octobre 2019. MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la prescription Attendu que l' association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte oppose à Mme [E] [P] la prescription biennale prévue par l'article L1471-1 du code du travail quant aux demandes en lien avec sa prise d'acte du 2 mai 2014, présentées pour la première fois devant la cour par conclusions notifiées le 23 février 2017 en vue du rétablissement de l'affaire à la suite de sa radiation prononcée par arrêt du 12 mai 2015 ; que néanmoins, en vertu de l'article R 1452-1 du code du travail, la saisine de la juridiction prud'homale, intervenue en l'espèce le 8 juin 2011, a interrompu la prescription - interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance selon l'article 2242 du code civil - pour toutes les demandes, quelles que soient leurs causes, découlant du même contrat de travail, peu important la date à laquelle celles-ci ont pu être notifiées ou soutenues au cours de l'instance ; que la fin de non-recevoir sera ainsi écartée ; II) Sur la prise d'acte Attendu que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission ; Attendu qu'a l'appui de sa prise d'acte notifiée le 2 mai 2014, Mme [E] [P] qui exerçait ses fonctions d'aide soignante dans l'établissement accueillant des résidents âgés atteints de la maladie d'Alzheiner depuis le 3 février 2010, formule à l'encontre de l'employeur les griefs suivants : 1) des manquements aux obligations de sécurité et de prévention des risques Attendu que Mme [E] [P] qui a subi une agression de la part d'un résident le 9 janvier 2014 (coup au visage d'un patient lors du coucher selon la déclaration d'accident du travail), reproche à l'association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte d'avoir failli à ses obligations de sécurité et de prévention des risques inhérents à l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en ce que lors de sa reprise d'activité le 26 janvier 2014, elle a été, de nouveau, affectée sans aucune assistance dans le service accueillant le résident l'ayant agressée et n'a reçu aucune formation sérieuse à la prévention de ce type de risques ; que l'employeur verse cependant aux débats des feuilles d'émargement datés des 19 novembre 2012 et 23 septembre 2013 (ses pièces 15 et 16) démontrant qu'il a bien été dispensé à Mme [E] [P], avant le 9 janvier 2014, des formations sur « les modes de communication pour prévenir la maltraitance » et sur « la maladie d'alzheimer et syndrômes apparenté », et, postérieurement à l'accident les 28 et 29 janvier 2014 (pièce 12), une autre intitulée « construction d'un espace de sécurité », en rapport direct avec la gestion de la relation avec le patient dont la cour ne constate pas l'insuffisance ou l'inadéquation compte tenu, par ailleurs, de l'expérience de la salariée au sein de l'établissement ; que d'autre part, les éléments produits ne permettent pas, non plus, de constater que l'agression subie par Mme [E] [P] dont aucune pièce produite ne relate avec une quelconque précision les circonstances, serait en lien avec une inobservation par l'employeur de règles de prévention ou de sécurité ou aurait pour cause des carences ou insuffisances dans l'organisation de son travail au point de considérer que sa reprise d'activité, après son arrêt de travail, au sein de l'unité « Monet Cézanne » serait fautive ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, la cour ne constate pas un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de prévention ou de sécurité de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ou sa condamnation à des dommages et intérêts spécifiques, étant d'autre part observé que la réparation des conséquences dommageables de l'accident du travail du 9 janvier 2014 échappe à la compétence du juge prud'homal ; 2) la non-application de l'accord d'entreprise du 12 avril 2002 Attendu que Mme [E] [P] fait état d'un accord d'entreprise daté du 12 avril 2002, signé par l'employeur et le syndicat Force Ouvrière, prévoyant en faveur des aides soignants les primes suivantes qu'elle soutient n'avoir jamais perçues : -une prime d'assiduité de 76, 50 € bruts, -une prime mensuelle de technicité de 76,50 €, -une prime mensuelle tripartite de 76,50 ; Attendu que l'association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte justifie qu'aux termes d'une notification datée du 29 décembre 2003 adressée au comité d'entreprise ainsi qu'au syndicat FO, signataire de l'accord du 12 avril 2002 et à l'inspection du travail, tous les accords précédemment signés ont été dénoncés en vue de l'application, à compter du 1er janvier 2004 et à la demande des syndicats, de la convention collective FEHAP, visée dans le contrat de travail de Mme [E] [P] (article 11) et qui prévoit un système de primes spécifiques dont cette dernière a bénéficié ; que compte tenu de cette dénonciation n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part des signataires de l'accord et dont la cour ne constate pas l'irrégularité ou l'inopposabilité quand bien même l'accusé de réception de la dénonciation n'est-il pas produit, la salariée n'apparaît pas fondée à revendiquer le bénéfice de l'accord du 12 avril 2002 qui n'était plus applicable lors de son recrutement le 3 février 2010 ; que relativement à la prime tripartite, objet de développements spécifiques dans les conclusions de Mme [E] [P] (pages 18 et suivantes), il doit être constaté que l'accord du 12 avril 2002 subordonnait explicitement le règlement de cette prime à la conclusion d'un accord tripartite entre le Conseil général, la DDASS et l'établissement, lequel n'est pas versé aux débats et dont aucune pièce n'établit l'existence ; que l'ensemble de ces constatations ne permet pas ainsi de se convaincre que Mme [E] [P] avait vocation à percevoir, lors de son recrutement le 3 février 2010, les primes évoquées par le compte rendu de réunion du 12 avril 2002, de sorte que ses demandes en paiement à ce titre seront rejetées et aucun manquement de l'employeur à ses obligations ne sera retenu ; 3) l'interprétation de la prise d'acte Attendu que la cour ne constatant aucun manquement de l'employeur pouvant justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la prise d'acte de Mme [E] [P] produira les effets d'une démission ; que toutes les demandes de la salariée en lien avec a rupture de son contrat de travail seront ainsi rejetées ; qu'il est d'autre part, il n'est pas discuté que Mme [E] [P], ayant retrouvé un travail d'aide soignante dans un autre établissement dès le mois de mai 2014 (fiche Linkedin - pièce 9 -), n'a respecté aucun délai de préavis et reste donc débitrice à ce titre d'une indemnité de préavis correspondant au salaire de la période soit la somme de 3 770, 40 € dont elle devra s'acquitter ; III) Sur les autres demandes Attendu que les demande de délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés et de rectification de la situation de la salarié auprès des organismes sociaux n'étant pas justifiées, celles-ci sera rejetée ; Attendu que l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [E] [P] qui succombe à l'instance ; PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : -Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Nice du 12 novembre 2013 et y ajoutant : -Rejette la fin de non-recevoir relative à la prescription des demandes nouvelles présentées en cause d'appel ; -Dit que la prise d'acte de M. [E] [P] produit les effets d'une démission ; -Condamne Mme [E] [P] à payer à l'association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte 3 770, 40 € à titre d'indemnité de préavis, -Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Condamne Mme [E] [P] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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