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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-19.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.023

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique Y..., 2°/ Mme Laura X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Fontaine (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. Carmelo A..., 2°/ Mme Léonarda Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que seule la partie du passage se trouvant sur le terrain des époux Y... est commune à ceux-ci et aux époux A..., le surplus du passage situé sur la propriété A..., ainsi que la bande de terrain comprise entre la maison d'habitation A..., et la limite ouest étant la propriété exclusive de M. et Mme A..., l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 1988) retient que la bande de terrain située derrière la maison des époux Virgone sert, d'après l'acte de partage de 1952, de dépendance à tous les occupants de la maison d'habitation, que les époux Y... n'ont aucun droit sur cette maison dont les époux A... se sont rendus acquéreurs, et qu'il n'existe aucune raison, dans le silence des actes à ce sujet, de déclarer commun aux deux parties le passage se trouvant sur le terrain des époux A... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de partage du 21 novembre 1952 prévoyait que la totalité du passage traversant les terrains des époux Y... puis A... serait commun aux deux copartageants, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent quinze francs quarante-trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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