Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION LE PACT D'ARRAS, association pour la protection, l'amélioration, la conservation, la transformation de l'habitat,27, rue Paul Doumer à Arras (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section activités diverses), au profit de Monsieur B... Jean-Pierre, demeurant ... à Saint-Nicolas Les Arras (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. C..., X..., D... Hanne, conseillers ; M. Z..., Mme A..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de l'association Le Pact d'Arras, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 517-3 du Code du travail, 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à voir prononcer l'annulation d'une sanction disciplinaire ; que cette demande étant par nature indéterminée, le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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