Tribunal Administratif de Nantes, 16 octobre 2023. 2312264
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2312264
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme C E D demande au tribunal et au nom de ses parents la possibilité de conserver l'alimentation en eau toute l'année et forme un recours contentieux à l'encontre de la décision du 7 août 2023 par laquelle la préfète de la Mayenne a demandé à M. A D et Mme B D de réaliser des aménagements d'un plan d'eau au lieudit La Laire, au Ribay (Mayenne).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
2. Mme C D, qui indique agir au nom de ses parents, M. A D et Mme B D, doit être regardée comme demandant, au nom et pour le compte de ses parents, l'annulation d'une lettre du 7 août 2023 par laquelle la préfète de la Mayenne, à la suite d'une visite sur place effectuée le 2 août 2023 par un agent du service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires de la Mayenne se rapportant à un plan d'eau situé au lieudit La Laire, commune de Ribay, sur la parcelle cadastrée section D n° 81, a fait savoir à M. et Mme D qu'il leur appartient de réaliser des aménagements permettant de lever des non-conformités relevées lors de cette visite.
3. La requérante présente seulement la première page de cette lettre du 7 août 2023, dont ressort manifestement qu'elle comporte au moins une deuxième page. La production incomplète de la décision attaquée équivaut à l'absence de production de cette décision. Par une lettre du 24 août 2023, mise à disposition le même jour dans l'application Télérecours citoyens et réputée notifiée à l'issue du délai de deux jours ouvrés mentionné au premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme D a été invitée à régulariser la requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée dans son intégralité. Elle n'a, à l'issue de ce délai, pas présenté la décision attaquée dans son intégralité, ni n'a justifié de l'impossibilité de la produire. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 et d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E D.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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