Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01920 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOT4
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
19 mai 2022
RG :18/01051
[S]
C/
Caisse CPAM DU VAUCLUSE
Grosse délivrée le 5 Octobre 2023 à :
- Me VENEZIA
- la CPAM du Vaucluse
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 19 Mai 2022, N°18/01051
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Caisse CPAM DU VAUCLUSE
CPAM, [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [V] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 5 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juillet 2016, M. [T] [S], salarié de la société les Intérimaires Professionnels 13, a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier d'[Localité 3] le 18 juillet 2016 faisait état d'une 'contusion poignet droit'.
Le 22 septembre 2017, M. [T] [S] a produit un certificat médical établi par le docteur [H] qui mentionnait 'arthrose post-rupture scapho-lunaire poignet droit'.
Par décision du 26 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail dont M. [T] [S] a été victime le 18 juillet 2016.
Contestant cette décision, M. [T] [S] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique dans les conditions des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [N] a été désigné pour procéder à cette expertise qui s'est déroulée le 9 janvier 2018.
Par décision du 7 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a confirmé son refus de prise en charge de 'l'arthrose post-rupture scapho-lunaire poignet droit' diagnostiquée à M. [T] [S] le 22 septembre 2017 au titre d'une nouvelle lésion imputable à son accident du travail du 18 juillet 2016
Contestant cette décision, M. [T] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse laquelle, par décision du 17 juillet 2018, a rejeté son recours.
Par requête du 10 août 2019, M. [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2018.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [T] [S] de sa contestation de la date de consolidation au 14 février 2018 de l'accident du travail du 18 juillet 2016,
- déboute M. [T] [S] de toutes ses demandes,
- condamné M. [T] [S] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du, 3 juin 2022, M. [T] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [T] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 19 mai 2022 rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a été statué comme suit :
* débouté M. [T] [S] de sa contestation de la date de consolidation au 14 février 2018 de l'accident du travail du 18 juillet 2016,
* débouté M. [T] [S] de toutes ses demandes,
* condamné M. [T] [S] aux dépens
Statuant à nouveau :
À titre principal :
- dire et juger qu'il existe une relation de cause à effet, directe ou par aggravation, entre la nouvelle lésion 'arthrose post-rupture scapho-lunaire poignet droit 'et l'accident de travail du 18 juillet 2016 soit reconnue,
À titre subsidiaire :
- ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer l'imputabilité de la nouvelle lésion 'arthrose post-rupture scapho-lunaire poignet droit' à l'accident de travail du 18 juillet 2016,
- designer tel expert qu'il plaira à la juridiction avec missions habituelles en la matière, afin de déterminer si un lien ou une cause directe peuvent être retenus entre la lésion et l'accident de travail,
En conséquence :
- annuler la décision de rejet prise le 17 juillet 2018 par la commission du recours amiable,
- enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de prendre une décision retenant l'imputabilité des lésions à l'accident de travail du 18 juillet 2016,
- dire et juger qu'il sera rétabli dans ses droits à compter du dépôt de la présente requête,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à lui régler la somme de 2 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En cause d'appel :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sa contestation porte sur la prise en charge d'une nouvelle lésion au titre d'un accident du travail et non pas sur la date de consolidation de son état,
- la lésion dont il souffre, à savoir l'arthrose post-rupture scapho-lunaire poignet droit, découle donc de son accident de travail,
- si un état antérieur peut exister, il ne peut suffire à écarter péremptoirement l'imputabilité à l'accident.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- débouter M. [T] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en tous points la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 19 mai 2022.
Elle fait valoir que :
- son médecin conseil et l'expert technique ont unanimement reconnu l'absence de lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée à M. [T] [S] le 22 septembre 2017 et son accident du travail du 18 juillet 2016,
- les pièces médicales versées aux débats par M. [T] [S] ne sont pas de nature à établir de lien de causalité entre la lésion mise en évidence le 22 septembre 2017 et l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 18 juillet 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable :
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige, 'les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'.
Il résulte de cette disposition que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission.
En l'espèce, il est établi que M. [T] [S] a saisi la commission des recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse par courrier du 14 février 2018.
Il ressort de cette lettre de réclamation que ce dernier indique 'contester l'avis du docteur [N] sur les lésions invoquées par le certificat du 22 septembre 2017".
Il s'en déduit que la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse était valablement saisie d'une contestation relative à la prise en charge d'une nouvelle lésion diagnostiquée à M. [T] [S] au titre de l'accident du travail et non pas d'une contestation relative à la date de consolidation de son état.
Il convient en outre de relever que les parties s'accordent sur ce point et qu'aucun moyen n'est soulevé s'agissant de la date de consolidation de l'état de M. [T] [S].
Il convient dès lors d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] [S] de sa contestation de la date de consolidation au 14 février 2018 de l'accident du travail du 18 juillet 2016 et, par conséquent, de statuer sur la contestation formulée par M. [T] [S] relative à la prise en charge d'une nouvelle lésion suite à un accident du travail.
Sur la prise en charge, au titre de l'accident du travail du 18 juillet 2016, de la lésion diagnostiquée à M. [T] [S] le 22 septembre 2017 :
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles.
L'apparition de nouvelles lésions pour une victime d'accident du travail antérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge, si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.
Seules peuvent être prises en compte à titre de rechute l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime ne constituent qu'une manifestation des séquelles.
Enfin, il appartient à la victime de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l'espèce il est établi que M. [T] [S] a été victime d'un accident du travail le18 juillet 2016 qui lui a occasionné une 'contusion au poignet droit'.
Suite à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, M. [T] [S] a sollicité par la suite la prise en charge, au titre d'une nouvelle lésion imputable à l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2016, d'une 'arthrose post-rupture scapho-lunaire poignet droit' mise en évidence aux termes d'un certificat médical établi le 22 septembre 2017 par le docteur [H].
S'agissant de l'existence d'un lien de causalité entre les lésions invoquées par ce certificat médical et l' accident du travail dont M. [T] [S] a été victime le 18 juillet 2016, le docteur [N], expert désigné dans le cadre d'une expertise technique réalisée le 9 janvier 2018, a conclu qu'il n'existait aucun lien direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 22 septembre 2017 et l' accident du travail dont M. [T] [S] a été victime le 18 juillet 2016.
Il convient par ailleurs de relever, qu'aux termes de son avis du 26 octobre 2017, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a également émis un avis défavorable à cette prise en charge au motif que 'aucune relation n'avait été établie entre la demande de prise en charge et l'accident du travail du 18 juillet 2016".
Or, si pour contester les conclusions de cette expertise M. [T] [S] verse aux débats différents élément médicaux, force est de constater que l'ensemble de ces pièces se rapportent, d'une part, à la pathologie initiale mentionnée aux termes du certificat médical initial du 18 juillet 2016 et dont le caractère professionnel est définitivement acquis, d'autre part, à une 'dénervation du poignet droit' dont la demande de prise en charge n'est pas l'objet du litige.
Dès lors, et en l'absence de pièce médicale se rapportant à 'l'arthrose post-rupture scapho-lunaire poignet droit' qui lui a été diagnostiquée le 22 septembre 2017, il y a lieu de considérer que M. [T] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette nouvelle lésion est en relation directe et unique avec son accident du travail du 18 juillet 2016.
Il sera, par conséquent, débouté de cette demande.
En outre, et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions du docteur [N] qui sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, la demande d'expertise médicale présentée par M. [T] [S] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Statuant à nouveau,
Juge que la nouvelle lésion diagnostiquée à M. [T] [S] le 27 septembre 2017 n'est pas imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 18 juillet 2016,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rejette la demande d'expertise formulée par M. [T] [S],
Condamne M. [T] [S] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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