Texte intégral
19 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 23/00630 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7QS
[E] [F]
/
[W] [B]
ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 28 mars 2023, enregistrée sous le n° r23/00002
Arrêt rendu ce DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Regis SENET, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
Mme [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [T] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir de représentation en date du 16/05/2023
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 02 OCTOBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [F] exerce une activité commerciale (N° SIRET n° [Numéro identifiant 4] / Code APE 0149 Z : élevage d'autres animaux) sous l'enseigne 'LEALTA'S EDITION' à [Localité 5] (03).
Madame [W] [B], née le 11 juillet 1996, a été embauchée par Madame [E] [F] à compter du 1er décembre 2021 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, lequel prévoyait une rémunération égale à 61% du SMIC du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022, puis égale à 100% du SMIC du 1er août 2022 au 30 juin 2023.
Les parties ont décidé d'un commun accord de rompre le contrat d'apprentissage de Madame [W] [B] dans le cadre d'une rupture conventionnelle à effet au 7 octobre 2022.
Le 27 janvier 2023, Madame [W] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir condamner Madame [F] à lui payer un rappel de salaires au titre des mois de septembre et octobre 2022 avec les congés payés afférents, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 28 mars 2023 (audience du 14 mars 2023), la formation de référé du conseil de prud'hommes de MOULINS a :
- condamné Madame [E] [F] à payer à Madame [W] [B] les sommes de :
* 1.678,99 euros pour le mois de septembre 2022,
* 433,54 euros pour le mois d'octobre 2022,
* soit la somme totale de 2.112,53 euros brut outre 211,25 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné Madame [E] [F] à payer à Madame [W] [B] la somme de 800 euros net au titre des dommages et intérêts;
- condamné Madame [E] [F] à payer à Madame [W] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [E] [F] aux dépens.
Le 13 avril 2023, Madame [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance de référé qui lui a été notifiée le 31 mars 2023.
Par ordonnance rendue en date du 24 avril 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 2 octobre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Le 16 mai 2023, Monsieur [M] [T], défenseur syndical, s'est constitué pour Madame [W] [B] dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 mai 2023 par Madame [E] [F],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 mai 2023 par Madame [W] [B].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [E] [F] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Madame [B] les sommes de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [B] de sa demande indemnitaire ;
- débouter Madame [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [F] indique qu'elle ne conteste pas en cause d'appel le bien fondé de la demande de rappel de salaires présentée par Madame [B] mais, rappelant que la jurisprudence de la Cour de cassation a mis fin à la notion de préjudice nécessaire, elle soutient que Madame [W] [B] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice subi et sollicite ainsi que cette dernière soit déboutée de sa demande indemnitaire.
Madame [E] [F] considère en outre, dès lors que Madame [W] [B] est représentée gratuitement dans le cadre l'instance prud'homale par un défenseur syndical, que cette dernière n'a exposé aucun frais susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, Madame [W] [B] demande à la cour de :
- déclarer qu'il y a lieu à référé ;
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
En outre, y ajoutant,
- condamner Madame [E] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- condamner Madame [E] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [W] [B] relève tout d'abord que l'employeur ne conteste pas ne pas avoir satisfait à son obligation de paiement du salaire s'agissant des mois de septembre et octobre 2022, sans toutefois que celui-ci n'apporte de quelconques explications à ce sujet.
Elle fait valoir à cet égard que le salaire a la nature d'une créance alimentaire qui, à défaut de versement par l'employeur à terme échu, cause nécessairement un préjudice au salarié qui s'en trouve privé ou qui ne le perçoit qu'avec retard, comme tel est présentement le cas. Elle ajoute qu'en dépit de ses relances successives auprès de l'employeur, celui-ci ne s'est toujours pas acquitté des sommes dont il est redevable à son encontre de ce chef. Elle estime de la sorte avoir subi un préjudice financier et sollicite ainsi la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [E] [F] à lui verser la somme de 800 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi. Elle demande à la cour, constatant la résistance abusive du non-paiement des salaires malgré la condamnation, d'y ajouter une somme de 1.000 euros en appel.
S'agissant de la demande qu'elle formule sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle objecte que ce texte ne serait pas seulement applicable aux frais exposés pour le recours à un avocat, et indique qu'il est au contraire de jurisprudence constante que les frais irrépétibles, soit ceux engagés par une partie à l'occasion d'un litige, peuvent donner lieu à indemnisation en ce compris lorsque la partie qui la sollicite est représentée par un défenseur syndical.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la demande de dommages-intérêts -
Le jugement n'est pas querellé en ce que le conseil de prud'hommes a condamné Madame [E] [F] à payer à Madame [W] [B] les sommes de 1.678,99 euros pour le mois de septembre 2022 et de 433,54 euros pour le mois d'octobre 2022, soit la somme totale de 2.112,53 euros brut outre 211,25 euros au titre des congés payés afférents, l'employeur ayant d'ailleurs reconnu devant le premier juge qu'elle devait effectivement ces rappels de salaire à l'apprentie.
Par contre, Madame [E] [F] conteste le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts de Madame [W] [B] ainsi que la motivation du premier juge pour accorder une somme de 800 euros à ce titre, à savoir que Madame [E] [F] aurait été contrainte de réapprovisionner son compte par des virements et de puiser dans son épargne, en quoi elle aurait 'subi nécessairement un préjudice'.
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail : 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'.
Le juge des référés n'a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, les juges du fond justifient l'indemnisation qu'ils accordent à un salarié du fait d'un manquement de l'employeur en appréciant les circonstances de l'espèce ; ils justifient l'existence du préjudice par l'évaluation qu'ils font de celui-ci.
En 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt du 13 avril 2016 pourvoi n° 14-28.29) a abandonné la notion de 'préjudice nécessaire' rattaché auparavant à de nombreux manquements de l'employeur à ses obligations en reconnaissant aux juges du fond un pouvoir souverain d'appréciation quant à l'existence et à l'évaluation du préjudice lié à une faute de l'employeur. En conséquence, même si l'appréciation des juges du fond est souveraine, ils ne peuvent désormais, en principe, justifier l'existence d'un préjudice par le fait que celui-ci existe 'nécessairement' (ou tout autre terme similaire).
Ce principe de retour au droit commun de la responsabilité civile est maintenu depuis par la chambre sociale de la Cour de cassation qui admet toutefois, par exception, des dérogations, au cas par cas, notamment en présence d'un 'manquement grave à une obligation essentielle'.
Ainsi, tout en exigeant, d'une manière générale, de celui qui demande réparation qu'il justifie d'un préjudice, la chambre sociale de la Cour de cassation admet que certains manquements, ceux considérés comme
une violation d'un droit essentiel, ouvrent pour le salarié un droit à réparation, c'est-à-dire conduisent à une indemnisation de plein droit et ce, alors que de la seule atteinte à un droit fondamental doit être inférée l'existence d'un préjudice. La Cour de cassation a, par exemple, retenu une telle dérogation pour des atteintes portées à la vie privée ou à l'image du salarié.
De même, une indemnisation est due lorsqu'elle est envisagée, de manière explicite ou implicite, par un texte comme conséquence de la violation d'une règle, ce que la chambre sociale de la Cour de cassation a toujours retenu, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le préjudice du salarié lié à la perte de l'emploi.
La chambre sociale de la Cour de cassation a également jugé que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, qu'en conséquence un salarié avait droit à des dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail, sans que les juges du fond ne puissent exiger qu'il démontre en quoi ces horaires de travail chargés lui ont porté préjudice. Cette jurisprudence apparaît transposable à toutes les atteintes, imputables à l'employeur, aux durées maximales de travail et minimales de repos ou de pause dont doit bénéficier le salarié. En effet, ces manquements de l'employeur, outre qu'ils constituent une atteinte à un droit fondamental (ou essentiel) du salarié, mettent en péril la santé et la sécurité du travailleur.
Force donc est de constater, en l'état, que la chambre sociale de la Cour de cassation n'a pas totalement abandonné la notion de préjudice nécessaire (ou automatique ou de droit ou tout autre terme similaire) et a déjà expressément admis des dérogations au principe posé par son arrêt du 13 avril 2016, notamment en cas d'atteinte à l'image ou à la vie privée du salarié, ou en cas de perte injustifiée de son emploi par un salarié, ou par le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, ou par le seul constat de la violation des dispositions d'un accord collectif ('qui constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et cause ainsi nécessairement un préjudice aux organisations syndicales en charge de sa défense'), ou par le seul constat de l'absence des diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi ('qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts').
En application de l'article 1153 ancien du code civil (article L 1231-6 nouveau), le préjudice résultant du retard apporté au paiement ne peut être réparé que par la condamnation de l'employeur aux intérêts au taux légal à compter de la demande. Le non-paiement de sommes d'argent ne peut donc donner lieu à paiement de dommages-intérêts sauf à justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du retard.
En l'espèce, le contrat d'apprentissage liant Madame [W] [B] à Madame [E] [F] a été rompu le 7 octobre 2022. Pour une raison non explicitée, Madame [E] [F] n'a pas réglé l'intégralité de la rémunération due à Madame [W] [B] pour les mois de septembre et octobre 2022. Madame [W] [B] a dû saisir la
formation de référé du conseil de prud'hommes de MOULINS qui, par ordonnance rendue contradictoirement le 28 mars 2023, a condamné Madame [E] [F] à lui payer une somme totale de 2.112,53 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 211,25 euros au titre des congés payés afférents.
Le défenseur syndical de Madame [W] [B] a saisi un huissier de justice le 22 mai 2023 pour faire exécuter l'ordonnance de référé du 28 mars 2023. Il n'est pas justifié des diligences effectuées par cet huissier mais, alors que Madame [W] [B] soutient que le rappel de salaire susvisé n'a toujours pas été réglé, Madame [E] [F], qui a reconnu sa dette devant le premier juge, ne justifie toujours pas en cause d'appel s'être libérée de son obligation. Dans ses dernières écritures, Madame [E] [F] est totalement taisante sur l'acquittement de sa dette non contestée de 2.323,78 euros vis-à-vis de Madame [W] [B].
Madame [W] [B] produit des relevés bancaires pour la période de septembre 2022 à début novembre 2022 qui révèlent un train de vie modeste et conforme à ses ressources. Il apparaît que le dernier salaire payé par Madame [E] [F], le 7 septembre 2022, fut celui d'août 2022 (1.623,52 euros). Le compte bancaire de l'intimée était créditeur de 634,46 euros au 3 octobre 2022, créditeur de 1.542,83 euros au 2 novembre 2022. Toutefois, en octobre 2022, en partie pour garder son compte chèques créditeur, Madame [W] [B] a dû effectuer des virements internes depuis un compte d'épargne à hauteur de 1.503 euros (600 + 200 +60 + 500 + 143). Madame [W] [B] a perçu le 31 octobre 2022 une somme de 1.282,11 euros de la part de Madame [D] [R] (virement SEPA).
Le père de Madame [W] [B] atteste qu'il a logé gratuitement sa fille du 24 septembre au 11 novembre 2022, le temps que celle-ci retrouve un travail et un appartement.
Le non-paiement ou le retard de paiement du salaire ne cause pas nécessairement un préjudice nonobstant le caractère alimentaire de cette créance du salarié sur l'employeur. Reste qu'en l'espèce, pour la période de septembre à octobre 2022, il est établi que le manquement de Madame [E] [F] à son obligation de règlement de la rémunération due a placé Madame [W] [B] dans une situation difficile, sur le plan financier comme dans sa vie personnelle, et lui a causé un préjudice, non réparé intégralement par les intérêts moratoires courant sur la dette de salaire, puisque l'intimée été notamment contrainte de puiser dans son épargne pour équilibrer son budget et de recourir à une aide familiale pour assurer son logement. En outre, la résistance au paiement du salaire de la part de Madame [E] [F] apparaît manifestement abusive au regard des observations susvisées.
La cour évalue en l'état, à titre provisoire, à 800 euros le montant du préjudice subi par Madame [W] [B] du fait du manquement persistant de Madame [E] [F] à son obligation de règlement des salaires de septembre et octobre 2022. Cette somme sera accordée à titre de provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur ce droit à réparation. L'ordonnance déféré sera réformée en ce sens.
Madame [W] [B] sera déboutée de sa demande tendant à se voir allouer une provision d'un montant plus élevé.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Selon les articles 695 et 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution (dépens comprenant les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; les indemnités des témoins ; la rémunération des techniciens ; les débours tarifés ; les émoluments des officiers publics ou ministériels ; la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; les enquêtes sociales ; la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis), à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
Le défenseur syndical exerce ses fonctions gratuitement. Il dispose de 10 heures par mois avec salaire maintenu pour exercer sa mission. Le défenseur syndical est remboursé semestriellement des frais kilométriques de déplacement qu'il engage pour assister ou représenter un justiciable devant le conseil de prud'hommes ou les cours d'appel. Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de
travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif. Ces absences ne doivent entraîner aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants. L'employeur est ensuite remboursé mensuellement par l'État des salaires maintenus ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
Les frais irrépétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile, soit les frais non compris dans les dépens exposés par une partie au procès, ne concernent pas uniquement les honoraires d'avocats. Si le temps passé par le défenseur syndical à l'exécution de sa mission d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales ne peut être inclus dans les frais irrépétibles, les frais engagés par une partie pour permettre au défenseur syndical d'assurer la défense de ses intérêts (notamment les déplacements, temps et moyens fournis dans ce cadre par la partie représentée ou assistée) peuvent donner lieu à condamnation de la partie perdante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce en faveur de la partie assistée ou représentée par le défenseur syndical, et non au bénéfice du défenseur syndical.
Madame [E] [F], qui succombe au principal et en son recours, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance.
Madame [E] [F] sera condamnée à payer à Madame [W] [B] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Réformant, condamne Madame [E] [F] à payer à Madame [W] [B] la somme de 800 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Condamne Madame [E] [F] à payer à Madame [W] [B] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne Madame [E] [F] aux dépens d'appel;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN