Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 16 Mai 2024
N° RG 22/01868 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDXB
Appelant
M. [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat plaidant au barreau de NANTES
contre
Intimés
M. [H] [M]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 16 Mai 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 11 Avril 2024 et mise en délibéré :
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2015, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la Banque Populaire), a consenti à la société Edelweiss un prêt d'un montant de 150 000 euros remboursable en 84 mois au taux effectif global de 5,319 %.
Ce prêt, destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce à [Localité 6], des travaux d'aménagement, l'achat de matériels de fabrication de glaces et une trésorerie de démarrage, est garanti par l'engagement de caution de M. [H] [M], associé et président de la société, et par celui de M. [U] [B], autre associé, dans la limite de 37 500 euros chacun.
Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 2 mai 2018, la société Edelweiss a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2018.
La Banque Populaire a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant de 106 507,20 euros, admis en totalité le 27 décembre 2018.
Par actes délivrés le 19 janvier 2021, la PB a fait assigner M. [B] et M. [M] devant le tribunal de commerce d'Annecy pour obtenir leur condamnation, en qualité de cautions, au paiement de la somme de 37 500 euros chacun outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020.
M. [M] n'a pas comparu devant le tribunal. M. [B] a comparu en élevant diverses contestations relatives notamment à la disproportion de son engagement de caution, et a sollicité subsidiairement des délais de paiement.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a :
débouté M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamné M. [M], ès qualités de caution de la société Edelweiss, à payer à la Banque Populaire la somme de 37 500 euros à hauteur de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020,
condamné M. [B], ès qualités de caution de la société Edelweiss, à payer à la Banque Populaire la somme de 37 500 euros à hauteur de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020,
condamné solidairement M. [M] et M. [B] à payer à la Banque Populaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [M] et M. [B] aux entiers dépens,
dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissier) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en intimant la Banque Populaire et M. [M].
M. [M] n'a pas constitué avocat devant la cour.
M. [B] et la Banque Populaire ont conclu sur le fond de l'affaire qui est fixée à l'audience du 2 juillet 2024.
Par conclusions déposées le 20 février 2024, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état et demande de :
le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
faire injonction à la Banque Populaire d'avoir à communiquer les pièces sollicitées aux termes de la sommation du 13 décembre 2023, soit :
- une attestation comptable détaillant et certifiant l'intégralité des sommes perçues par la Banque Populaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Edelweiss,
- toutes pièces justifiant des sommes perçues par la Banque Populaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Edelweiss,
dans un délai qui ne saurait être supérieur à 15 jours, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la Banque Populaire à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 avril 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes demande au conseiller de la mise en état de :
débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [B] à payer à la Banque Populaire la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Isabelle Bressieux, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
L'article 133 du code de procédure civile dispose que, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
En l'espèce, selon bordereau du 8 avril 2024, la Banque Populaire a communiqué à M. [B] trois nouvelles pièces n° 14 à 16, à savoir :
- un nouveau décompte de sa créance établi au 29 mars 2024, incluant deux versements par chèques les 23 juin et 5 juillet 2023,
- la copie de deux courriers avec copie de chèques établis par le liquidateur de la société Edelweiss au profit de la Banque Populaire les 19 et 28 juin 2023.
Sauf pour M. [B] à démontrer devant la cour que d'autres paiements seraient intervenus diminuant encore la créance de la banque, il ne peut qu'être constaté que l'intimée a déféré à la sommation qui lui a été délivrée. M. [B] ne précise d'ailleurs pas quels autres documents pourraient être produits, ni quels autres paiements pourraient être intervenus.
Dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons M. [U] [B] de sa demande de communication de pièces,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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