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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-19.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.759

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° Z 18-19.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 La société Swissport international, dont le siège est [...] (Suisse), a formé le pourvoi n° Z 18-19.759 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme J... L..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Swissport international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Swissport international aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Swissport international et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Swissport international Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR déclaré l'appel interjeté par Mme L... recevable et fondé, d'AVOIR dit que les dispositions impératives de la loi française relatives au licenciement s'appliquent à la relation salariale entre la société Swissport International et Mme J... L..., d'AVOIR dit que le licenciement de Mme J... L... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Swissport International à payer à Mme J... L... les sommes de 8 181,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Swissport International des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la société Swissport International aux dépens et à payer à Mme J... L... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Il est constant que Mme J... L... a été embauchée à deux reprises par la société Swissport International, soit une première fois à partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 octobre 2003, date à laquelle la société employeur a rompu les relations contractuelles pour compression de personnel, puis à compter du 1er mai 2004 afin d'exercer les fonctions d'employée au service passagers. Il est également constant que Mme J... L... a exercé son activité sur le site de l'aéroport Bâle-Mulhouse implanté en France et régi par la convention franco-suisse signée à Berne le 4 juillet 1949 qui en son article 6 stipule que « La législation et la réglementation françaises sont seules applicables dans l'enceinte de l'aéroport, sauf les dérogations expresses apportées à ce principe par la présente convention et ses annexes ». Mme J... L... a été victime d'un accident de trajet le 18 mars 2008 et a repris son activité professionnelle à compter du mois de juillet 2008 d'abord dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. À compter du 1er octobre 2011 Mme L... a été employée en qualité d'agent d'escale. Mme J... L... a été placée en arrêt maladie à partir du 14 mai 2014 ; à compter de cette date son arrêt maladie a été prolongé de façon ininterrompue et elle n'a dès lors pas repris son activité professionnelle. Par courrier en date du 20 janvier 2015 la société Swissport International a notifié à Mme J... L... son licenciement au motif de la nécessité de confier son poste de travail à un autre salarié. Au cours de son préavis de trois mois Mme J... L... a signé le 2 mars 2015 un avenant qui lui avait été soumis par son employeur suite à l'accord de méthode conclu le 22 mars 2012 entre les autorités françaises et suisses, dont l'objet était de réglementer la pratique en matière de droit du travail dans le secteur suisse et commun de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Sur la loi applicable au licenciement Au soutien de l'application de la loi française, Mme L... affirme l'absence de critère d'extranéité. Or il n'est pas sérieusement contestable que la relation de travail est internationale ; en effet la société Swissport International est suisse, et le contrat de travail du 5 avril 2004 rédigé en allemand prévoit en son article 8 l'application du droit suisse (annexe 4 de Mme L...), de même que les autres documents contractuels (annexes 5 et 9 de Mme L...). Ce premier moyen sera donc écarté. Comme le rappellent les parties, la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux relations contractuelles régit les contrats conclus jusqu'au 17 décembre 2009, date à partir de laquelle est entré en vigueur le règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008. En l'espèce le contrat de travail international liant Mme J... L... à la société Swissport International a été conclu en mai 2004 ; au regard de la continuité de la relation contractuelle il importe peu que d'autres écrits contractuels aient été établis après cette date, notamment pour fixer des modifications de temps de travail ou des fonctions. Les relations contractuelles sont donc régies par la Convention de Rome du 19 juin 1980. Aux termes de l'article 3, § 1 de la Convention de Rome « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. ». L'article 6 de la Convention de 1980 relatif au contrat individuel de travail stipule en son paragraphe 1 que « Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article. ». L'article 6 paragraphe 2 édicte des critères de rattachement spécifiques qui sont soit celui du pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail », soit, en l'absence d'un tel lieu, celui du siège de « l'établissement qui a embauché le travailleur », « à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ». Si Mme J... L... affirme que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, ces allégations ne sont pas fondées puisque les documents contractuels produits par l'appelante (ses annexes 4 et 9) mentionnent l'application du droit suisse ainsi que l'application de la convention collective de Swissport International AG Basel. Aussi conformément aux règles ci-avant visées, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le salarié des dispositions impératives de la loi qui aurait été applicable à défaut de choix en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 précité. En l'espèce, comme cela a été ci-avant rappelé, Mme J... L... exerçait son activité d'agent d'escale sur le site de l'aéroport de Bâle-Mulhouse implanté en France et régi par la convention de Berne qui prévoit que la législation et la réglementation françaises sont seules applicables dans l'enceinte de l'aéroport, sauf dérogations expresses. Dès lors que le contrat de travail de Mme J... L... a été exclusivement exécuté sur le territoire français, la salariée ne peut être privée des dispositions impératives plus protectrices de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix de l'application du droit suisse. Aussi la cour rappelle qu'en application des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. En l'espèce, au soutien de la démonstration qui lui incombe de liens plus étroits avec la Suisse, la société Swissport International fait valoir : - que 80 à 90 % de l'activité globale de l'aéroport est côté BSL, et que 70 % de l'activité de l'aéroport est poursuivie par les entreprises suisses ; - que la gestion du personnel et l'environnement administratif sont suisses ; - que la société intimée est suivie par l'inspecteur du travail suisse ; - qu'en matière de santé et de sécurité au travail ce sont les règles du droit suisse qui s'appliquent ; - que la société Swissport a des institutions représentatives du personnel conformes au droit suisse ; - que la situation individuelle des salariés est étroitement liée à la Suisse, notamment en termes de rémunérations et de jours de travail. Or la cour reprend pour siennes les observations de Mme L... quant à l'absence de portée juridique de la référence à deux codes aériens, quant à l'absence de toute justification par la société intimée de ses allégations relatives à l'importance de l'activité des sociétés suisses, et quant à la réalité de l'exercice de la compétence des autorités administratives françaises pour intervenir au sein de l'aéroport. La cour relève que la société intimée ne prétend pas que son activité est limitée au secteur suisse de l'aéroport, et que ses 37 annexes concernent les documents contractuels, les jours fériés appliqués, le règlement interne sur le temps de travail, ainsi que la convention collective Swissport. La cour constate que ces éléments résultent des propres choix et de l'application de la loi suisse choisie par les parties. La société intimée ne peut pas plus efficacement invoquer l'accord de méthode relatif au régime applicable aux entreprises du secteur suisse et du secteur commun de l'aéroport de Bâle-Mulhouse conclu le 22 mars 2012 entre les autorités françaises et suisses en vue d'atteindre un objectif économique tenant au « potentiel de développement des activités économiques à l'aéroport », qui considère que « ce maintien et ce développement dépendent de conditions cadre stables et favorables et ne peuvent être atteints sans apporter la sécurité nécessaire aux entreprises », qui considère « la proximité et les liens plus étroits des entreprises avec la Suisse », « l'équivalence globale des garanties accordées aux salariés par les entreprises au regard de celles prévues par le droit du travail français », « que cette équivalence repose également sur l'inclusion dans les salaires convenus de l'équivalent d'une provision au titre de l'indemnisation obligatoire du licenciement, lorsque le contrat ne prévoit pas d'indemnisation spécifique à ce titre », dont l'élaboration même renvoie au principe de l'application du droit français conformément à la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 et dont les dispositions qui n'ont pas de valeur normative ne sont pas opposables aux salariés dans leur relation de travail avec leur employeur, étant au surplus observé que Mme L... a signé l'avenant qui lui a été soumis par son employeur conformément aux préconisations de cet accord de méthode au cours de l'exécution de son préavis. La cour retient donc que l'intimée ne démontre pas par des éléments autres que ceux résultant de l'application de la loi choisie par les parties, un lien plus étroit du contrat de travail de Mme L... avec le droit suisse, et que dès lors qu'il est constant que le contrat de travail de Mme L... a été exclusivement exécuté sur le territoire français, le choix de soumettre les relations contractuelles au droit suisse ne peut avoir pour effet de priver la salariée de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française. Aussi les dispositions du code du travail, et notamment celles relatives au licenciement, auxquelles il ne peut être dérogé par contrat, font partie des dispositions impératives de la loi française. À l'appui de l'application du droit français, Mme L... fait valoir que celui-ci est plus protecteur que le droit helvétique en exigeant le respect d'une procédure rigoureuse avec l'organisation d'un entretien préalable et le respect de délais. Mme L... fait également valoir que le droit français exige que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse, soit en cas d'absence du salarié une perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié. En vertu des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail, l'employeur qui décide de licencier le salarié est tenu de respecter une procédure, de justifier d'une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs et vérifiables, et de notifier sa décision par lettre recommandée qui comporte l'énoncé des motifs de licenciement. Si la société Swissport International soutient que le droit suisse est plus favorable que le droit français en raison de l'application d'une garantie d'emploi de 180 jours dont Mme L... a bénéficié, la société intimée indique elle-même que la législation suisse consacre le principe de la liberté de licencier, sauf cas d'abus définis précisément par les dispositions légales. Les dispositions du droit français qui exigent le respect d'une procédure de licenciement et qui exigent que celui-ci soit fondé sur une cause réelle et sérieuse sont incontestablement plus protectrices. La cour retient en conséquence que le bien-fondé du licenciement de Mme J... L... doit être apprécié au regard du droit français. » 1) ALORS QU'il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d'une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ; qu'en l'espèce, les parties avaient convenu de soumettre le contrat de travail litigieux au droit suisse ; qu'il appartenait donc à la salariée qui prétendait bénéficier du droit français, qui aurait été applicable à défaut de choix, de prouver qu'il comportait des protections dont la privait le droit suisse sans que le contrat de travail n'ait de liens plus étroits avec la Suisse qu'avec la France ; qu'en affirmant (arrêt 8, § 8) qu'il appartenait à celui qui prétendait écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail, de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, pour en déduire qu'il incombait à l'employeur de faire la démonstration de liens plus étroits avec la Suisse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; 2) ALORS QU'il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en l'espèce, la société Swissport se prévalait (conclusions d'appel page 16 et s.), pour écarter l'application de la loi française, de nombreux éléments établissant un lien plus étroit avec la Suisse tenant, notamment, à l'utilisation de la monnaie suisse et de l'allemand (langue officielle suisse) dans les relations de travail, à la gestion du personnel en conformité avec le droit suisse, les institutions représentatives du personnel étant conformes au droit suisse, à la soumission de l'entreprise aux autorités suisses, y compris l'inspection du travail et la médecine du travail suisse et à l'affiliation à la caisse nationale suisse d'assurance pour la protection offerte en cas de maladie et d'accident du travail ; que cependant la cour d'appel n'a pas pris en compte l'ensemble de ces éléments, mais s'est contentée d'en écarter certains sans procéder à une analyse globale bien qu'elle y était invitée (conclusions d'appel page 23) ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision au regard de tous les éléments avancés par l'employeur pris dans leur ensemble, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3) ALORS QUE l'accord de méthode conclu le 22 mars 2012, notamment par le ministre du travail français et le conseiller fédéral, chef du département fédéral des affaires étrangères suisse, constatait notamment, au regard de la situation actuelle et passée, « la proximité et les liens plus étroits des entreprises [du secteur suisse et du secteur commun de l'aéroport de Bâle-Mulhouse] avec la Suisse » et que « depuis l'ouverture de l'aéroport, la pratique des entreprises s'inspire des règles de droit suisse relatives aux relations de travail et assure aux salariés un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité » tout autant que « l'équivalence globale des garanties accordées aux salariés par les entreprises au regard de celles prévues par le droit du travail français » reposant notamment « sur le haut niveau de protection qui résulte de la pratique des entreprises ainsi que sur le niveau élevé des salaires versés par les entreprises » et « sur l'inclusion dans les salaires convenus de l'équivalent d'une provision au titre de l'indemnisation obligatoire du licenciement, lorsque le contrat ne prévoit pas d'indemnisation spécifique à ce titre » ; que l'employeur justifiait que les autorités suisses lui ont imposé, en application de cet accord, de faire signer aux salariés un avenant à leur contrat de travail qui y soit conforme (productions d'appel n° 31 et 32, conclusions d'appel page 9 notamment) ; qu'en refusant de prendre en compte cet accord de méthode et ses constatations pour examiner l'existence de liens plus étroits du contrat de travail avec la Suisse qu'avec la France, en affirmant péremptoirement notamment que ses « dispositions » n'auraient pas eu de valeur normative, et n'auraient pas été opposables aux salariés dans leur relation de travail avec leur employeur, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'obligation faite à l'employeur de respecter l'accord de méthode susvisé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; 4) ALORS QU'il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; qu'il appartient aux juges du fond qui entendent écarter la loi choisie par les parties au profit de la loi applicable à défaut de choix de justifier en quoi les dispositions impératives de cette loi seraient plus protectrices que celles de la loi choisie par les parties, en se livrant à une appréciation globale des dispositions légales en concours ayant le même objet ou se rapportant à la même cause, tel que le soulignait l'employeur en cause d'appel (conclusions d'appel page 26) ; qu'en omettant en l'espèce de se livrer à une telle appréciation globale avant d'affirmer que le droit français est incontestablement plus protecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980.

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