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Cour de cassation, 14 février 1995. 93-13.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.106

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Francis Z..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au cours de leur mariage, les époux Z...-X... ont acquis une maison à Seignosse, Landes, moyennant le paiement d'une rente viagère de 10 750 francs par mois, dont le montant a été réglé par le mari seul ; qu'une procédure de divorce ayant été engagée, une ordonnance de non-conciliation, en date du 3 juillet 1986, a fixé à 10 750 francs par mois également le chiffre de la pension alimentaire que M. Z... devrait verser à sa femme, en précisant que ce chiffre, "compte tenu de la prise en charge par M. Z... du paiement de la rente viagère", serait réduit à 1 250 francs jusqu'au 2 janvier 1987, date à laquelle les parties devraient trouver une solution à cette question ; que, le 1er juin 1987, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux Z...-X... à leurs torts partagés ; que, par arrêt du 15 juin 1987, la cour de Versailles, statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation, a fixé à 6 000 francs par mois le montant de la pension alimentaire, compte tenu de l'obligation pour M. Z... de payer chaque mois la rente viagère, son loyer et ses impôts ; que, le 13 novembre 1990, le notaire-liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1993) a décidé que, pour le calcul de la récompense due par la communauté à M. Z..., au titre du paiement par ce dernier de la rente viagère, il devrait être tenu compte des arrérages versés depuis le 2 janvier 1987 ; Attendu que Mme X..., divorcée Z... et remariée Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que son précédent arrêt du 15 juin 1987 avait ramené de 10 750 à 6 000 francs le montant de la pension alimentaire, "compte tenu de l'obligation pour M. Z... de payer chaque mois la rente viagère" ; que ce motif, aux termes clairs et précis et au sens univoque, démontrait que l'intéressé avait bénéficié d'un avantage dont il devait être tenu compte dans le calcul de la récompense ; qu'en déclarant, au contraire, que ce motif "n'apparaissait pas comme lié à une minoration chiffrée de pension, mais comme simple élément d'appréciation des facultés contributives du mari", la cour d'appel a dénaturé ce motif et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'arrêt du 15 juin 1987 avait fixé la pension alimentaire, compte tenu des ressources du mari et de ses charges qui comprenaient, non seulement le paiement de la rente viagère, mais également son loyer et ses impôts, c'est à bon droit, et sans dénaturation de l'arrêt du 15 juin 1987, que la cour d'appel a estimé que si la pension initiale avait été très fortement minorée jusqu'au 2 janvier 1987 en considération de la seule charge de la rente viagère, la nouvelle pension n'avait subi aucune minoration de ce genre, et n'avait été calculée qu'en fonction des facultés financières du mari, de telle sorte que récompense était due par la communauté à ce dernier à compter du 2 janvier 1987, date à laquelle il avait assumé sans contrepartie l'intégralité du paiement de la rente viagère ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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