Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-13.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.325
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Ressorts Simonin, dont le siège est ...,
2°/ la société Spiranyl, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°/ de la société Imap, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Sogessi, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, M. Grimaldi, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Ressorts Simonin, de la société Spiranyl, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Imap, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux sociétés Ressorts Simonin et Spiranyl de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Sogessi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que les sociétés Ressorts Simonin et Spiranyl ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnées à payer une certaine somme d'argent à la société Imap;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ressorts Simonin et la société Spiranyl aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Ressorts Simonin et Spiranyl à payer à la société Imap la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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