Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11601 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-18-001344
DEMANDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (92)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
substitué à l'audience par Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
Madame [N] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (45)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
substitué à l'audience par Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
DÉFENDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
La SCI LE CARAVANING CLUB DU MOULIN DE MARTIGNY prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 325 141 018 00011
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque 47
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière le Caravaning Club du Moulin de Martigny est propriétaire d'un terrain de caravaning situé à [Localité 8] et M. [S] [T] et Mme [N] [B] épouse [T] sont propriétaires de 21 parts sociales, correspondants à quatre emplacements et une place de parking.
Saisi le 4 juillet 2018 par la société le Caravaning Club du Moulin de Martigny d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire de M. et Mme [T] au paiement de la somme de 5 738,45 euros au titre des charges communes impayées arrêtées au 15 mai 2018 actualisée à la somme de 8 188,64 arrêtée au 16 octobre 2018, le tribunal d'instance d'Evry, par un jugement contradictoire rendu le 25 mars 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- condamné conjointement M. et Mme [T] à payer à la société le Caravaning Club du Moulin de Martigny la somme de 8 188,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 juillet 2017 sur la somme de 3 336,26 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par M. et Mme [T] en annulation de l'élection des gérants résultants de la résolution n° 4 et de l'interdiction de louer résultant de la résolution n° 5 de l'assemblée générale extraordinaire en date du 8 octobre 2016,
- reçu l'exception d'incompétence soulevée par la société le Caravaning Club du Moulin de Martigny concernant la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [T] et dit en conséquence ne statuer que sur la demande initiale en application de l'article 38 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [T] à payer à la société le Caravaning Club du Moulin de Martigny la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [T] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal, au regard des articles 1134, 1315 et 1835 du code civil, ainsi qu'au regard des articles 8 des statuts de la société le Caravaning Club du Moulin de Martigny et 5 du règlement intérieur, a relevé que M. et Mme [T] étaient redevables conjointement d'une somme de 8 118,64 euros au titre des arriérés de charges individuelles arrêtées au 16 octobre 2018. Il a considéré que le règlement intérieur, auquel renvoyaient les statuts, déposé au rang des minutes du notaire lors de la constitution de la société le 1er octobre 1960, était parfaitement opposable aux consorts [T] qui étaient défaillants dans le paiement.
Il a estimé que M. et Mme [T] échouaient à opposer une contestation sérieuse notamment en remettant en cause en termes généraux le fonctionnement de la société et sa comptabilité et en affirmant que les charges réclamées ne les concernaient pas.
Il a fait droit à l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de M. et Mme [T] visant à faire annuler l'élection des gérants et l'interdiction de louer votées le 8 octobre 2016, estimant par application des dispositions des articles R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire et 70 du code de procédure civile, qu'elles ne se rattachaient pas aux prétentions initiales avec un lien suffisant. Il a par ailleurs relevé que M. et Mme [T] avaientt d'ores et déjà saisi le président du tribunal de grande instance de Meaux d'une telle demande.
Il a estimé que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour un montant de 131 400 euros, formée par M. et Mme [T] et fondée sur une éventuelle annulation de la résolution numéro 5, échappait à la compétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance par application des dispositions des articles L. 221-4 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire.
Suivant déclaration enregistrée le 7 août 2019, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision, leur appel portant sur l'intégralité des chefs du jugement. L'appel a été enregistré sous le numéro RG 19/16370.
Suivant ordonnance sur incident rendu le 7 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution par les appelants du jugement critiqué et a les condamnés in solidum à payer à la société le Caravaning Club du Moulin de Martigny la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions enregistrées le 1er juillet 2022, M. et Mme [T] ont sollicité un rétablissement de l'affaire au rôle de la cour, en indiquant avoir exécuté la quasi-totalité de la décision puis ont justifié de l'exécution totale de la première décision.
L'affaire a été rétablie sous le numéro RG 22/11601.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 28 mars 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et fondés en leur appel,
y faisant droit,
- de constater l'incompétence du tribunal d'instance à décider d'un litige entre les associés d'une société civile immobilière,
- d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- d'annuler l'assemblée générale du 8 octobre 2016 ainsi les résolutions n° 4 et l'interdiction de louer résultant de la résolution n° 5,
- de condamner la société le Caravaning Club du Moulin de Martigny à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Les appelants invoquent l'effet relatif des contrats et les dispositions des articles 1103, 1104 et suivants et 1835 du code civil. Ils soutiennent que les clauses des statuts de la société civile immobilière doivent être dépourvus d'ambiguïté et permettre une information claire et précise des obligations des associés, que le renvoi à un règlement qui n'est pas joint et qui est méconnu des associés ne répond à l'obligation ni au principe du consentement libre et éclairé puisqu'il n'est pas contesté que le règlement ne leur a pas été fourni ni signé par eux lors de leur adhésion. Ils estiment que c'est donc avec une certaine contradiction que le tribunal a décidé de leur efficacité alors même qu'il a relevé que les actes de cession signés n'y font pas référence. Ils estiment que le règlement ne leur est pas opposable.
Sur le fonctionnement de la société, ils soutiennent que par un artifice d'équilibriste juridique, la société tente d'apparaître comme un syndicat des copropriétaires et ainsi d'utiliser contre eux la loi du 10 juillet 1965, que la société a assigné devant le tribunal d'instance d'Évry qui a statué sans donner de fondement juridique à sa décision de condamnation, que le tribunal n'a pas qualifié l'opération juridique et que cette position valide l'utilisation erronée de la loi du 10 juillet 1965 alors qu'il résulte des articles 1845 et suivants que les problèmes entre associés d'une SCI sont du ressort exclusif du tribunal de grande instance. Ils estiment que si le tribunal était saisi d'une incompétence, il aurait dû renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance et que la cour doit relever cette incompétence et soit annuler la décision pour incompétence, soit renvoyer devant le tribunal compétent. Ils demandent à la cour de constater l'incompétence du premier juge et d'annuler l'assemblée générale du 8 octobre 2016. Ils font observer que les calculs de charges sont erronés et que la société ne produit aucune comptabilité entre 2012 et 2019 permettant de calculer les charges réclamées, ce qui a été reconnu par le tribunal judiciaire de Meaux puisqu'il a annulé les résolutions n° 4 de l'assemblée du 7 novembre 2020 portant sur l'approbation des comptes pour absence de comptabilité en bonne et due forme.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 avril 2023, la société le Caravaning Club du Moulin de Martigny demande à la cour :
- de déclarer irrecevables M. et Mme [T] en leur exception d'incompétence matérielle du tribunal d'instance d'Évry dès lors que cette exception n'a pas été soulevée en première instance et in limine litis,
- de déclarer irrecevables M. et Mme [T] en leur demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2016 et des résolutions 4 et 5 dès lors qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par suite du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux le 16 février 2023,
- de débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions pour les motifs sus-exposés,
- de confirmer le jugement,
- de condamner in solidum M. et Mme [T] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum M. et Mme [T] aux entiers dépens en ceux compris le coût de la sommation de payer.
L'intimée fait valoir que les moyens développés par les appelants sont articulés dans la plus grande confusion intellectuelle et ne correspondent même pas aux demandes reconventionnelles qui avaient été formulées en première instance sauf à solliciter le débouté des demandes.
Elle rappelle que l'action tend au recouvrement de charges, action de droit commun et qu'à aucun moment les consorts [T] ne se sont prévalus d'une quelconque exception d'incompétence matérielle du tribunal d'instance saisi de sorte que l'exception qu'ils soulèvent en appel pour la première fois est irrecevable.
Elle sollicite confirmation de la condamnation se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, indiquant que contrairement aux affirmations des appelants, lors de la constitution de la société le 1er octobre 1960, il a été établi un règlement intérieur déposé au rang des minutes du notaire, Maître [M], que les statuts y font référence, que chaque porteur de parts doit y adhérer et que ce règlement leur est parfaitement opposable. Elle estime que c'est à bon droit que le premier juge a écarté leurs contestations en relevant que le règlement intérieur et les statuts étaient la loi des parties et en visant les dispositions de l'article 1835 du code civil. Elle précise produire toutes les pièces fondant sa demande en paiement des charges, que les comptes annuels ont été soumis à l'approbation des sociétaires dans le cadre d'une assemblée générale ordinaires à laquelle M. et Mme [T] ont été convoqués.
Elle fait observer qu'en première instance, M. et Mme [T] avaient demandé l'annulation de l'élection des gérants et de l'interdiction de louer telles que prononcées en résolutions 4 et 5 à l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2016 mais qu'en appel, ils demandent l'annulation totale de cette assemblée sans aucun fondement juridique. Elle demande confirmation de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle d'annulation dépourvue de lien suffisant avec la demande initiale. Elle précise que suivant jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Meaux saisi à la demande des époux [T], les a déboutés de leur demande d'annulation de ces résolutions et que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement rend irrecevables les demandes formées devant la cour d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que la demande initiale en paiement formée par la société le Caravaning Club du Moulin de Martigny devant le tribunal d'instance d'Evry portait sur le paiement de charges individuelles pour un montant de 8 188,64 euros et que M. et Mme [T] ont formé à l'audience à titre reconventionnel :
- une demande d'annulation de l'élection des gérants résultant de la résolution 4 de l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2016,
- une demande d'annulation de l'interdiction de louer résultant de la résolution 5 de l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2016 avec condamnation de la société civile immobilière au paiement de la somme de 131 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- une demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La société le Caravaning Club du Moulin de Martigny a soulevé quant à elle l'irrecevabilité des deux premières demandes reconventionnelles et l'incompétence du tribunal d'instance concernant la demande d'indemnisation.
Sur l'exception d'incompétence matérielle du tribunal d'instance soulevée à hauteur d'appel
M. et Mme [T] soulèvent pour la première fois à hauteur d'appel une incompétence du tribunal d'instance formulée de façon générale, fondée sur le fait que les litiges entre associés d'une société civile immobilière relèvent du ressort exclusif du tribunal de grande instance selon les articles 1845 et suivants du code civil alors que le premier juge n'était saisi que d'une exception d'incompétence matérielle relative à la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts.
Selon l'article 74 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, y compris s'il s'agit d'une exception d'ordre public.
M. et Mme [T] ne se sont prévalus à aucun moment devant le premier juge d'une quelconque exception d'incompétence matérielle du tribunal d'instance saisi relativement à la demande en paiement formée à leur encontre et en tout cas avant de formuler leur défense au fond de sorte que l'exception qu'ils soulèvent pour la première fois en appel doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement
Il est acquis que la demande formée par la société le Caravaning Club du Moulin de Martigny devant le tribunal d'instance d'Evry porte sur le paiement de charges individuelles liées à une société civile immobilière dont M. et Mme [T] sont porteurs de parts, sans qu'à aucun moment comme ils le soutiennent, la requérante ou le premier juge n'aient fait état ou validé les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété et alors qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement que ce sont à bon droit les articles 1134, 1135 et 1835 du code civil qui ont reçu application.
L'intimée produit un extrait Kbis de la société sur lequel figure la qualité de sociétaires de M. et Mme [T], les statuts et le règlement intérieur de la société au terme duquel l'article 5 dispose expressément que chaque caravanier/sociétaire est tenu au paiement des charges communes afférents au terrain de camping à due proportion de ses parts, les appels de provision pour charges, travaux, avances de trésorerie, EDF, décompte de charges appelés sur la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2018 ainsi que les décompte de charges individuelles pour la période afférentes, les procès-verbaux signés des Assemblées Générales comportant approbation des comptes et vote des budgets provisionnels pour les années 2016, 2017 et 2018, le contrat du mandataire confiant la gérance à Gestion Groupe Levillain, la sommation de payer délivrée à M. et Mme [T] le 13 juillet 2017, un décompte actualisé faisant apparaître un solde débiteur de 8 188,64 euros au 16 octobre 2018.
M. et Mme [T] maintiennent à hauteur d'appel que le règlement intérieur leur est inopposable.
Selon l'article 1835 du code civil, les statuts déterminent les modalités de fonctionnement de la société et que dès lors que les statuts ont prévu un règlement intérieur ayant force obligatoire pour les associés, celui-ci doit être regardé comme faisant partie du pacte social et s'impose à eux.
L'article 8 des statuts de la société prévoit que les parts sociales sont réparties en groupes indivisibles, avec trois séries de groupes pour un total de 143 groupes de parts, « le tout dans les conditions de règlement intérieur de la société selon les modalités précitées audit règlement » et que « chaque porteur de parts devra adhérer au règlement intérieur de la société, ainsi que tout modificatif qui pourrait intervenir ». L'article 14 confirme l'obligation de tout cessionnaire d'adhérer par tout moyen au règlement intérieur de la société.
L'article 5 du règlement intérieur stipule que chaque caravanier a la charge de l'entretien à ses frais de son emplacement de caravanning et s'il y a lieu de son emplacement de parking et de son garage et qu'il contribue en outre, proportionnellement au nombre de ses parts, aux charges communes dont une liste des principaux frais est donnée, ainsi que des précisions sur les contours desdites obligations aux charges.
Lors de la constitution de la société civile immobilière le 1er octobre 1960, il a été établi le règlement intérieur de cette société lequel a été déposé au rang des minutes du notaire, Maître [M], selon les mentions en marge de ce règlement non contestées et l'article 2 des statuts relatif à son objet fait référence à l'existence de ce règlement intérieur. Les statuts prévoient en outre expressément que chaque porteur de parts doit adhérer au règlement intérieur de la société ainsi qu'à tout modificatif qui pourrait intervenir. Il en résulte que ce règlement intérieur est parfaitement opposable aux consorts [T] devenus porteurs de parts de la société.
Les critiques émises en appel quant à une absence de justification du calcul de charges ne sont pas étayées, ni celles relatives à une prétendue opacité des comptes de la société. Cette dernière justifie de ce que les comptes annuels ont été soumis à l'approbation des sociétaires dans le cadre d'assemblées générales ordinaires dans le cadre desquelles M. et Mme [T] ont été régulièrement convoqués, voire même y ont assistés (assemblées des 19 mars 2016, 22 avril 2017, 7 avril 2018).
C'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement à hauteur de 8 188,64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017. Le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles d'annulation et d'indemnisation
La cour constate que le premier juge n'était saisi reconventionnellement que d'une demande d'annulation des résolutions 4 et 5 issues de l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2016 alors que les appelants forment à hauteur d'appel une demande supplémentaire d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2016.
Si les demandes reconventionnelles sont admises à hauteur d'appel selon l'article 567 du code de procédure civile, encore faut-il qu'elles se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant au sens de l'article 70 du même code.
S'agissant des demandes d'annulation des résolutions 4 et 5 ayant trait à l'élection des gérants et à l'interdiction de louer, c'est à bon droit que le premier juge les a déclarées irrecevables faute de justifier d'un lien suffisant avec la demande de paiement de charges. Il convient de confirmer le jugement sur ce point et de déclarer la demande d'annulation de l'assemblée générale formée à hauteur d'appel également irrecevable sur ce même fondement.
S'agissant de la demande d'indemnisation à hauteur de 131 400 euros, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance se fondant sur les dispositions des articles L. 221-4 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire donnant compétence au tribunal d'instance pour statuer sur les actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
Il est justifié par ailleurs que M. et Mme [T] ont saisi par acte du 19 novembre 2019, soit postérieurement au jugement querellé rendu le 25 mars 2019, le tribunal de grande instance de Meaux d'une demande tendant notamment à l'annulation des assemblées générales des 13 avril 2013 et 8 octobre 2016 avec condamnation de la société civile immobilière au paiement de la somme de 131 400 euros à titre de dommages et intérêts. Le tribunal, par un jugement rendu le 16 février 2023, a notamment débouté M. et Mme [T] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2016, de leur demande d'annulation de la résolution numéro 5, de leur demande d'indemnisation et les a condamnés au paiement des charges communes et des appels de provisions sur charges communes pour les périodes de janvier 2019 à septembre 2022.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M et Mme [T] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens d'appel et doivent être condamnés à verser à la société Caravaning Club du Moulin de Martigny une indemnité de 1 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare M. [S] [T] et Mme [N] [B] épouse [T] irrecevables à soulever pour la première fois à hauteur d'appel une exception d'incompétence matérielle du tribunal d'instance ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2016 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [T] et Mme [N] [B] épouse [T] in solidum aux dépens d'appel ;
Condamne M. [S] [T] et Mme [N] [B] épouse [T] in solidum à payer à la société Caravaning Club du Moulin de Martigny une indemnité de 1 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente