Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° N 23-16.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
La société [H], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-16.985 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aklam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société [H], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aklam, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [H] et la condamne à payer à la société Aklam la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.
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