Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/06530 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCK3
Jugement du : 12 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 12/09/2024
expédition à
Me Damien MENGHINI-RICHARD - 301
CPAM du Rhône
copie à
Dr [V]
Régie
signification envoyée le 12/09/24
à : [G] [W]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Juin 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 301
CPAM DU RHONE, [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [J] [K]
ET
Monsieur [G], [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [G] [W] en date du 19 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [G] [W] coupable des faits de violence, en l'espèce en portant plusieurs coups de poing au visage, des coups de coude sur l'ensemble du corps, en lui faisant une balayette, la victime chutant au sol, en lui écrasant avec le pied la cheville alors que la victime se trouve au sol, suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 45 jours commis le 17 novembre 2021 au préjudice de [B] [P],
- condamné pénalement [G] [W] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [B] [P],
- renvoyé l'affaire sur intérêts civils
Par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [G] [W] en date du 1er mars 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [G] [W] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [B] [P],
- condamné [G] [W] à payer à [B] [P] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
Ce jugement a été signifié à domicile le 5 septembre 2022 à [G] [W].
L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2022.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [B] [P] n'était pas acquise à la date de son rapport.
[B] [P] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée.
[G] [W], qui n'a pas eu connaissance de la date de renvoi sur intérêts civils par la signification du jugement du 1er mars 2022, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [B] [P] est intervenu à la procédure par courrier du 8 mars 2023.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et, à l’audience du 13 juin 2024, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L'expert estime que la consolidation médico-légale de [B] [P] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen douze mois après les premières opérations d'expertise, soit en octobre 2023.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [R] [V].
L'exécution provisoire est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l'égard de [G] [W] et contradictoire à l'égard de [B] [P] et de la Caisse primaire maladie du Rhône, et avant dire droit ;
Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [R] [V] ;
Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu'il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
- d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
- de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [B] [P] devra consigner au plus tard le 31 janvier 2025, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert, saisi par le greffe, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 mai 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l'expertise et la consignation ;
Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 12 juin 2025 à 14 heures pour conclusions de [B] [P] après dépôt du rapport d'expertise ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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