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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-86.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.150

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 juin 2001, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et abus de confiance ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Bernard X... ; "aux motifs que Bernard X... reproche à Patrick Y... de ne pas lui avoir remboursé le prêt de 620 000 francs qu'il lui avait consenti et que l'intéressé ne l'avait pas avisé qu'il était en liquidation judiciaire ; que le contrat conclu entre les parties est un prêt d'une somme de 620 000 francs portant intérêts ; que la remise de cette somme, selon la volonté des parties a opéré transfert de propriété de ladite somme et ne constituait pas, contrairement aux termes du mémoire, un dépôt ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; "alors que le juge d'instruction est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et d'examiner tous les chefs d'inculpation visés dans cette plainte ; qu'en l'espèce, Bernard X... avait soutenu dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction qu'à défaut de retenir la qualification d'abus de confiance, la juridiction d'instruction devait rechercher si Patrick Y... ne s'était pas rendu coupable d'escroquerie en usant d'une fausse qualité pour se faire remettre la somme litigieuse de 620 000 francs alors qu'il savait être dans l'incapacité de la restituer ; qu'en se bornant à relever que le contrat en vertu duquel la remise de somme d'argent était intervenue était un prêt d'argent, ce qui excluait la qualification d'abus de confiance sans se prononcer sur la qualification d'escroquerie invoquée par le plaignant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que Bernard X... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie contre Patrick Y..., lui faisant grief de ne pas lui avoir remboursé la somme de 620 000 francs qu'il lui avait empruntée le 22 septembre 1998 sans l'avoir alors avisé qu'il était en liquidation judiciaire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, la chambre de l'instruction énonce, par motifs adoptés, que les faits consistant en un prêt de somme d'argent sont de nature purement civile et qu'ils ne peuvent recevoir les qualifications pénales invoquées par le demandeur ni toutes autres ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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