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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-40.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.383

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 16 juillet 1975 par la Compagnie Air Algérie en qualité d'agent d'escale ; que le 1er septembre 1994, il a été nommé "agent maîtrise encadrement commercial 2" ; que, le 2 mai 2001, l'employeur lui a notifié une rétrogradation au poste de guichetier ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reconnaissance de ses fonctions et responsabilités, la classification cadre groupe II B au coefficient 510 ainsi que les rappels de salaires et gratification annuelle correspondants ; que, par un arrêt confirmatif du 10 juin 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli les demandes du salarié et a ordonné sa réintégration dans ses fonctions de chef d'agence ; que, par lettre du 25 août 2004, M. X... a été licencié pour impossibilité d'appliquer au sein de l'entreprise le statut de cadre II B en application de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol et remise en cause du statut du personnel local en vigueur et révision totale de la grille des emplois et rémunération en cas d'application de cette qualification et de ce statut ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, défaut de PARE anticipé, défaut d'information au titre de la priorité de réembauche et violation du droit à la priorité de réembauche ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas un licenciement économique le licenciement qui s'explique par l'obligation pour l'employeur de régulariser la situation du salarié au regard de la législation du travail ; qu'en retenant que le licenciement du salarié, motivé par l'impossibilité de régulariser la situation de M. X... en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 juin 2004, qui l'avait condamné à le réintégrer dans des fonctions de chef d'agence, position cadre groupe II B, avait nécessairement une cause économique, la cour d'appel a violé les articles L.321-1, L.122-14-3 et L.122-14-4 anciens du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail ancien, devenu l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'à supposer que le licenciement de M. X... ait une cause économique, la cour d'appel, qui a relevé que la difficulté liée à la réintégration du salarié était réelle, la structure de la compagnie d'aviation en France ne permettant pas, sauf bouleversement de la grille indiciaire de l'ensemble du personnel de réintégrer l'intéressé en qualité de chef d'agence au niveau cadre groupe II B, aurait du déduire de ses propres constatations que son licenciement était justifié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L.321-1, L.122-14-3 et L.122-14-4 anciens du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement était fondé sur la difficulté de réintégration du salarié en raison de la structure de la société qui ne permettait pas un tel reclassement sauf bouleversement de la grille indiciaire de l'ensemble du personnel, a exactement décidé que ce licenciement, prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié, était un licenciement économique ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur ne justifiait ni de difficultés économiques ni de mutations technologiques ni de la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, elle a exactement décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société compagnie Air Algérie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat de la société compagnie Air Algérie Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la COMPAGNIE AIR ALGERIE à verser au salarié la somme de 200.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et absence d'indication de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « par arrêt numéroté 2004 / 626, prononcé le 10 juin 2004, passé en force de chose jugée, cette cour, chambre 9 A, a condamné pécuniairement la société Air Algérie et, notamment, a ordonné la réintégration de M. X... au sein de l'entreprise, dans le délai de six mois suivant sa notification, avec la reconnaissance de sa position de cadre. Avant expiration du délai imparti, la société AIR ALGERIE a notifié au salarié son licenciement par une lettre recommandée en date du 25 août 2004 dont une photocopie sera annexée au présent arrêt. Pour poursuivre la nullité de ce licenciement, le conseil du salarié note que ce licenciement sanctionne l'exécution d'une décision de justice et invoque la violation du droit supranational pour toute personne à un recours effectif devant un tribunal. Mais la réalité d'une obstruction caractérisée à l'exécution d'une décision de justice n'est pas établie dès lors qu'il est constant que la société AIR ALGERIE s'est acquittée de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par cette même décision. Le subsidiaire devient donc principal. La difficulté liée à la réintégration du salarié est réelle, mais illégitime, car la structure de la compagnie d'aviation en France ne permet pas, sauf bouleversement de la grille indiciaire de l'ensemble du personnel, de reclasser M. X... au niveau qui est le sien selon l'arrêt précité. Ce licenciement, nécessairement économique, est sans cause réelle et sérieuse puisque le motif pris de l'exécution d'une décision de justice ne peut en aucun cas caractériser une cause légitime. Âgé de 51 ans au moment de la rupture, M. X... est actuellement sans emploi malgré de très nombreuses démarches dont il justifie. Embauché le 16 juillet 1975, l'intéressé a perçu un salaire brut de 3.253 euros par mois, ainsi qu'une gratification annuelle équivalente à un treizième mois. Il existe également un préjudice résultant de l'absence de proposition de PARE en l'état de ce licenciement économique et de l'absence d'indication de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement pour motif économique. Aucun document, en revanche, ne permet de retenir que la société AIR ALGERIE a violé cette priorité de réembauchage dans le délai d'un an suivant le licenciement. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 200.000 l'exacte et entière réparation des préjudice éprouvés, toutes causes étant confondues » ; ALORS, D'UNE PART, QUE n'est pas un licenciement économique le licenciement qui s'explique par l'obligation pour l'employeur de régulariser la situation du salarié au regard de la législation du travail ; qu'en retenant que le licenciement du salarié, motivé par l'impossibilité pour l'employeur de régulariser la situation de Monsieur X... en application de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 10 juin 2004, qui avait condamné la COMPAGNIE AIR ALGERIE à le réintégrer dans des fonctions de chef d'agence, position cadre groupe II B, avait nécessairement une cause économique, la Cour d'appel a violé les articles L.321-1, L.122-14-3 et L.122-14-4 anciens du Code du travail ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article L.321-1 du Code du travail ancien, devenu l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'à supposer que le licenciement de Monsieur X... ait une cause économique, la Cour d'appel, qui a relevé que la difficulté liée à la réintégration du salarié était réelle, la structure de la compagnie d'aviation en FRANCE ne permettant pas, sauf bouleversement de la grille indiciaire de l'ensemble du personnel de réintégrer l'intéressé en qualité de chef d'agence au niveau cadre groupe II B, aurait du déduire de ses propres constatations que son licenciement était justifié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé les articles L.321-1, L.122-14-3 et L.122-14-4 anciens du Code du travail.

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