Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05973 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUYX
MINUTE N° RG 24/05973 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUYX
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 28 juillet 2024,
Nous, Marjolaine GUIBERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [J] [I] [U]
née le 11 décembre 1994 à [Localité 2]
assistée de Me Faradji BELGHAZI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 08 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [R] [X], en langue somali qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Faradji BELGHAZI, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [J] [I] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [J] [I] [U] a été entendue en ses explications ;
La SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 24/05973 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUYX
Me Faradji BELGHAZI, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [J] [I] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
La défenderesse a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame Xsd [J] [I] [U] non autorisée à entrer sur le territoire français le 25/07/24 à 01:31 heures, demandeur d'asile le 26/07/2024 à 9:45 a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/07/24 à 01:31 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 28 juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [J] [I] [U] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen fondé sur l'irrégularité de la procédure
Attendu que par conclusions déposées et plaidées in limine litis, la défense soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où les notifications des droits de la personne maintenue en zone d'attente ont été faites à l’intéressé par un interprète non-physiquement présent, par téléphone, alors que la nécessité de recourir à ce moyen de communication ne serait pas justifiée;
Attendu que l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication [...]”;
Attendu que conformément à l’article L 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger;
Attendu que le procès-verbal de carence d'interprète physiquement présent du 25 juillet 2024 à 1h20 détaille en l’espèce suffisamment les diligences effectuées pour trouver un interprète en langue somali, avec l'indication des démarches qui ont été réalisées, notamment la recherche d’interprètes physiquement présents parmi les personnels de la plateforme aéroportuaire et des compagnies aériennes;
Que des recherches ont également été effectuées auprès des différentes sociétés de sûreté de la plateforme ;
Que la notification des droits ne peut être différée indéfiniment dans le but de rechercher un interprète physiquement présent ;
Que le juste équilibre entre la nécessité de notifier les droits le plus vite possible et le droit à un interprète physiquement présent a été respecté en l'espèce ;
Qu’en tout état de cause, l’intéressée a notamment pu solliciter le bénéfice du délai d’un jour franc, puis former une demande d’asile ; qu’elle ne justifie en l’espèce d’aucun grief ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer la procédure irrégulière de ce chef ;
Sur le fond
Attendu que l’intéressée s’est presentée le 25 juillet 2024 lors du contrôle par la police aux frontières avec son fils mineur dénuée de tout document de voyage ; que les recherches ont permis d’établir qu’elle avait pris un vol en provenance de [Localité 6] et n’a pas honoré son vol de continuation pour [Localité 4] ;
Que l’intéressée a formé une demande d’asile le 26 juillet 2024, actuellement en cours d’instruction;
Que l'intéressée, qui souhaite quitter la zone d'attente, ne justifie cependant d'aucun élément garantissant sa représentation sur le territoire national, ni permettant de s'assurer qu'elle quitte volontairement le territoire national en cas d'échec de sa demande ;
Que le maintien en zone d'attente apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu'il soit statué sur la demande d’asile de l'intéressée et qu'en cas de rejet, elle soit présentée à un vol soit à destination du pays de provenance, soit pour toute autre destination où la personne souhaite partir et se trouve légalement admissible ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressée en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons le moyen fondé sur l'irrégularité de la procédure ;
Autorisons le maintien de Madame Xsd [J] [I] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 28 juillet 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..28 Juillet 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..28 Juillet 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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