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Tribunal Administratif de Lyon, 13 février 2024. 2400592

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400592

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B saisit le tribunal concernant la situation des loups dans le massif alpin. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Par ailleurs, d'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête (..) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". d'autre part, l'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner () ". 3. M. B, qui saisit le tribunal administratif concernant la situation des loups dans le massif alpin, ne formule pas de conclusions qui tendraient à la contestation d'une décision administrative particulière et ne soumet pas davantage au tribunal les éléments lui permettant de déterminer la nature de sa demande. Par suite, cette demande de M. B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si par cette requête, M. B a entendu s'adresser au " procureur " pour prendre la défense des loups dans le massif alpin et porter plainte ainsi auprès du procureur de la république, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions précitées de l'article 40 du code de procdéure pénale, des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par conséquent, elles ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 13 février 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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