Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-41.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.170
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant à Migennes (Yonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de la société nouvelle Giblin Lavault, dont le siège est à Migennes (Yonne), avenue E. Branly, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;
Attendu que Mme X... a été convoquée le 23 février 1990 à un entretien préalable tenu le 1er mars suivant et a été, le 13 mars 1990, licenciée pour motif économique par la société Giblin-Lavault ;
qu'elle a accepté une convention de conversion ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'acceptation par un salarié d'une convention de conversion emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord et que l'intéressé n'est recevable qu'à invoquer la fraude de l'employeur ou un vice du consentement et non à remettre en cause, comme en l'espèce, le motif économique de son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société nouvelle Giblin Lavault, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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