Tribunal Administratif de Montreuil, 24 mai 2024. 2305592
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305592
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2302825/8 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 30 juin 2023, M. B, représenté par Me Mahbouli, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable pendant un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision méconnait les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail et non d'une promesse d'embauche ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les observations de Me Mahbouli, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 1er juin 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, les décisions en litige visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elles font application. En outre, elles décrivent la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni des termes mêmes des décisions attaquées, qui font état d'éléments de faits propres à la situation de M. B, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".
5. Pour rejeter la demande de certificat de résidence algérien en qualité de salarié présentée par M. B, le préfet de police s'est fondé sur le motif, non contesté, que ce dernier n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont la décision portant refus de titre de séjour serait entachée et la méconnaissance, par cette décision, des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord, ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis son entrée le 2 mars 2016 muni d'un visa de court séjour et qu'il a conclu un contrat de travail à durée déterminée le 31 juillet 2020, renouvelé pour une durée indéterminée par un avenant du 28 octobre 2020, en qualité d'agent d'entretien, ces éléments ne sont pas suffisants pour regarder le requérant comme justifiant, du fait de sa situation professionnelle, de circonstances exceptionnelles de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. De plus, sa présence en France n'est due qu'à son maintien irrégulier sur le territoire, malgré la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 2 septembre 2019, comme le fait valoir le préfet en défense. Il est en outre célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de police, l'activité professionnelle de responsable d'agent d'entretien exercée depuis le 31 juillet 2020 par le requérant ne revêt pas une ancienneté particulière, ne présente pas de spécificité et ne constitue dès lors pas un motif exceptionnel. Ce motif qui n'est pas entaché d'erreur de fait peut ainsi être substitué à celui, mentionné dans l'arrêté attaqué, tiré de ce que l'intéressé ne justifie que d'une promesse d'embauche. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par le préfet en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire ne peuvent qu'être écartés.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, présentés à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
S. Van Maele La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305592
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