Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-12.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.718
Date de décision :
12 décembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y... Detruit, domicilié à Saint-Quintin-sur-Sioule (Puy-de-Dôme), lieudit "Les Naines",
2 / le Groupama Centre Sud - Puy-de-Dôme, entreprise d'assurances régie par le code des assurances, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1ere section), au profit de :
1 / M. Pierre X...,
2 / Mme Marie-Thérèse Z... épouse X..., demeurant ensemble à Saint-Pardoux (Mayenne), Les Mendereaux Champs,
3 / la Mutuelle artisanale de France "MAAF", dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Vincent, avocat de M. A... et du Groupama Centre Sud - Puy-de-Dôme, de Me Garaud, avocat des époux X... et de la Mutuelle artisanale de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 2 mars 1993), qu'un incendie s'est propagé du terrain de M. A... à la parcelle des époux X... ; que ceux-ci et leur assureur, la Mutuelle artisanale de France, ont assigné en responsabilité et indemnisation de leur préjudice M. A... et son assureur, le Groupama ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, alors que l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ;
qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci ; qu'en l'espèce il est constant, ainsi que le faisait valoir M. A... et son assureur, qu'il résultait des énonciations du jugement, relevant que l'incendie "s'est propagé à travers la parcelle", que l'incendie avait pris naissance dans le champ de M. A..., puis s'était communiqué au fonds voisin de M. X... ;
que, par suite, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, et, par fausse application, l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. B... faisait circuler dans son champ une botteleuse, qu'il y eut surchauffe de l'engin et que la seule et unique origine de l'incendie a été l'embrasement accidentel de la botteleuse, l'incendie s'étant ensuite propagé à travers la parcelle de M. B... en raison du vent ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les dommages étaient la conséquence d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 le véhicule terrestre à moteur de M. B... et que celui-ci et son assureur en devaient entière réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux X... et la Mutuelle artisanale de France sollicitent l'allocation de dix mille francs de ce chef ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande des époux X... et de la Mutuelle artisanale de France au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. B... et le Groupama Centre Sud Puy-de-Dôme, envers M. X... et la Mutuelle artisanale de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique