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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 97-84.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.327

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 et suivants, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, le demandeur n'ayant pas fait valoir devant la chambre d'accusation que sa détention aurait excédé un délai raisonnable, le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau, et comme tel irrecevable; Et attendu qu'il a été statué sur la demande de mise en liberté par des considérations de droit et de fait répondant aux prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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